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25/02/1985 | FRANCE | N°84-95741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1985, 84-95741


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERTO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1984, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI POUR INFRACTIONS TANT A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS QU'AU CODE DES DOUANES, A CONFIRMME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 135, 135-I, 170, 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET A

TTAQUE A REFUSE DE REMETTRE L'INCULPE EN LIBERTE, "AUX MOTIFS ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERTO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1984, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI POUR INFRACTIONS TANT A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS QU'AU CODE DES DOUANES, A CONFIRMME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 135, 135-I, 170, 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE REMETTRE L'INCULPE EN LIBERTE, "AUX MOTIFS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-I, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE D'INSTRUCTION A CONVOQUE, PAR REQUISITION D'EXTRACTION DU 22 OCTOBRE 1984 ADRESSEE A LA GENDARMERIE, L'INCULPE DETENU A LA MAISON D'ARRET DE BOIS-D'ARCY A COMPARAITRE DEVANT LUI LE 24 OCTOBRE 1984 A 16 HEURES ET A EGALEMENT CONVOQUE SON DEFENSEUR, AINSI QU'IL RESULTE TERMES DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE L'INCULPE N'A PAS COMPARU ;
QU'IL EST MENTIONNE AU PROCES-VERBAL DU 24 OCTOBRE 1984 QUE L'INTERESSE N'A PAS ETE EXTRAIT DE LA MAISON DE BOIS-D'ARCY EN RAISON DE LA GREVE DU PERSONNEL QUI A DURE JUSQU'AU 29 OCTOBRE 1984 ;
QUE L'ORDRE DONNE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AU COMMANDANT DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE BOIS-D'ARCY VISE LA NECESSITE DE RECOURIR A L'INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES CONFORMEMENT A LA LOI POUR FAIRE COMPARAITRE DE NOUVEAU L'INCULPE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE DANS LE DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS, A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
QUE X..., QUI N'A PAS DEFERE A LA CONVOCATION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI N'ONT PAS LE CARACTERE DE FORCE MAJEURE, ET LE DEFENSEUR S'ETANT PRESENTE A LA DATE ET A L'HEURE PREVUE POUR LA NOUVELLE COMPARUTION, LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE RESPECTEES ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, L'INCULPE, QUI A ETE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE SANS ETRE ASSISTE IMMEDIATEMENT DE L'AVOCAT QU'IL A CHOISI, OU D'UN AVOCAT DESIGNE D'OFFICE, DOIT COMPARAITRE DE NOUVEAU DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DANS LE DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS IMPARTI PAR LA LOI, FAUTE DE QUOI LA DETENTION PREND FIN A L'EXPIRATION DUDIT DELAI ;
QUE, DES LORS QUE LA COUR A CONSTATE ELLE-MEME QU'UNE TELLE FORMALITE N'AVAIT PAS ETE OBSERVEE, EN L'ESPECE, ELLE NE POUVAIT LEGALEMENT REFUSER DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'ARTICLE 135-1, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA GREVE NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
QU'UN TEL EVENEMENT N'EST NI IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE ET QU'IL INCOMBAIT AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES POUR PROCEDER A L'AUDITION DE L'INCULPE ;
QUE, PAR SUITE, EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'INCULPE, DETENU, N'AVAIT PAS DEFERE A LA CONVOCATION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, BIEN QU'IL FUT CONSTANT QU'IL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE PRENDRE UNE QUELCONQUE INITIATIVE EN CE SENS, LA COUR D'APPEL A, ICI ENCORE, VIOLE L'ARTICLE 135-I, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LORS DE SA PREMIERE COMPARUTION LE 20 OCTOBRE 1984, X... ROBERTO A FAIT CHOIX D'UN AVOCAT QUI N'A PU ETRE PRESENT LORS DE SA MISE EN DETENTION ;
QUE SA NOUVELLE COMPARUTION, FIXEE AU 24 OCTOBRE 1984, DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 135-I ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A PU AVOIR LIEU, EN RAISON D'UNE GREVE DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE INTERDISANT TOUTE EXTRACTION ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSTATE CES CIRCONSTANCES DANS UN PROCES-VERBAL DRESSE LE MEME JOUR ;
QUE LE 30 OCTOBRE 1984, LA GREVE AYANT PRIS FIN LA VEILLE, LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT COMPARAITRE L'INCULPE DEVANT LUI ET L'A MAINTENU SOUS MANDAT DE DEPOT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1984 AYANT REJETE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'IRREGULARITE DE LA DETENTION, RETIENT QUE "LES DISPOSITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES CONFORMEMENT A LA LOI POUR FAIRE COMPARAITRE A NOUVEAU L'INCULPE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE DANS LE DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS" AYANT ETE PRISES, IL A ETE "SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 135-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'EST ETABLIE UNE CIRCONSTANCE INSURMONTABLE INTERDISANT AU JUGE D'INSTRUCTION DE FAIRE COMPARAITRE L'INCULPE DEVANT LUI, TELLE UNE GREVE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE COMME EN L'ESPECE, LE DELAI DE COMPARUTION PREVU PAR L'ARTICLE 135-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE SE TROUVE SUSPENDU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 146, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR LE DEMANDEUR ;
"AUX MOTIFS QU'IL EXISTE CONTRE X..., AGE DE 47 ANS, MARIE, REPRESENTANT DE COMMERCE, DEMEURANT A PUTEAUX, DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, DE S'ETRE LIVRE A UN IMPORTANT TRAFIC DE STUPEFIANTS ;
QU'EN L'ETAT DE L'INFORMATION, LE DEMANDEUR N'A PAS ETE INTERROGE AU FOND ;
QUE DES INVESTIGATIONS SONT EN COURS SUR COMMISSION ROGATOIRE POUR DETERMINER LES CIRCONSTANCES DES FAITS, RECHERCHER LES COAUTEURS OU COMPLICES DU TRAFIC DE STUPEFIANTS DANS LEQUEL L'INCULPE PARAIT ETRE GRAVEMENT IMPLIQUE ;
QU'EN RAISON MEME DE SES DENEGATIONS, IL IMPORTE D'EMPECHER DES CONCERTATIONS FRAUDULEUSES ENTRE L'INCULPE ET LES COAUTEURS EN FUITE ET RECHERCHES, ET DES PRESSIONS SUR LES TEMOINS AVEC LESQUELS IL POURRA ETRE CONFRONTE ;
"ALORS QUE LA DECISION SUR LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LES SEULES REFERENCES AUX INVESTIGATIONS EN COURS, COMME AUX CONCERTATIONS FRAUDULEUSES SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR ENTRE L'INCULPE ET LES COAUTEURS EN FUITE ET LES PRESSIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXERCEES SUR LES TEMOINS AVEC LESQUELS LE DEMANDEUR POURRA ETRE CONFRONTE NE SAURAIENT CONSTITUER UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE DE LA DECISION DE MAINTIEN EN DETENTION ;
" ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... ROBERTO, INCULPE D'INFRACTIONS TANT A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS QU'AU CODE DES DOUANES, LES JUGES, APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE, CONSTATENT QUE DES INVESTIGATIONS SONT EN COURS POUR "RECHERCHER LES COAUTEURS ET COMPLICES DU TRAFIC DE STUPEFIANTS DANS LEQUEL L'INCULPE PARAIT ETRE GRAVEMENT IMPLIQUE", ET ENONCENT QUE, EN RAISON DES DENEGATIONS DE X..., "IL IMPORTE D'EMPECHER DES CONCERTATIONS FRAUDULEUSES ENTRE L'INCULPE ET LES COAUTEURS EN FUITE ET RECHERCHES, ET DES PRESSIONS SUR LES TEMOINS AVEC LESQUELS IL POURRA ETRE CONFRONTE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME POUR AVOIR NOTAMMENT RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95741
Date de la décision : 25/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 ancien du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours - Suspension du délai.

* DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 ancien du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours - Suspension du délai.

Constitue une circonstance insurmontable suspendant le délai de comparution prévu par l'article 135-1 du code de procédure pénale une grève du personnel pénitentiaire rendant impossible, selon procès-verbal dressé dans les délais de la loi par le juge d'instruction, l'extraction régulièrement requise par ce magistrat.


Références :

Code de Procédure Pénale 135-1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre d'accusation, 30 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1985, pourvoi n°84-95741, Bull. crim. criminel 1985 n° 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 87

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. More
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95741
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