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12/03/1985 | FRANCE | N°85-90397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1985, 85-90397


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUC,
PREVENU DE COMPLICITE DE DESTRUCTION PAR EXPLOSIFS D'OBJETS MOBILIERS ET IMMOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, EN BANDE ORGANISEE, DE COMPLICITE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE COMPLICITE DE DETENTION ET DE TRANSPORT ILLICITES D'EXPLOSIFS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145-1, 148-1, 148-2, 459,

464-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5-4 DE LA CONVE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUC,
PREVENU DE COMPLICITE DE DESTRUCTION PAR EXPLOSIFS D'OBJETS MOBILIERS ET IMMOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, EN BANDE ORGANISEE, DE COMPLICITE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE COMPLICITE DE DETENTION ET DE TRANSPORT ILLICITES D'EXPLOSIFS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145-1, 148-1, 148-2, 459, 464-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ET 186 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DANS DES POURSUITES CONTRE LUC X... ET PLUSIEURS AUTRES PREVENUS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ETE SAISI DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DEFENSE RECLAMAIT UN SURSIS A STATUER EN FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT DEPOSE UNE REQUETE EN SUSPICION LEGITIME ;
QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1984 LE TRIBUNAL, OBSERVANT QUE LA COUR DE CASSATION N'AVAIT PAS ORDONNE QUE CETTE REQUETE AURAIT UN EFFET SUSPENSIF, A REJETE CES CONCLUSIONS ;
QUE PAR UN SECOND JUGEMENT DU LENDEMAIN 21 DECEMBRE, LE MEME TRIBUNAL, CONSTATANT QUE LES PREVENUS AVAIENT INTERJETE APPEL DU PRECEDENT JUGEMENT ET JUSTIFIAIENT AVOIR DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 507 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TENDANT A FAIRE DECLARER L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE, A RENVOYE L'AFFAIRE EN CONTINUATION AU 31 JANVIER 1985 ET ORDONNE LE MAINTIEN DES PREVENUS EN DETENTION ;
ATTENDU QUE SAISIS DE L'APPEL DE CES DEUX JUGEMENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR L'ARRET ATTAQUE, ECARTE DIVERS MOYENS DE NULLITE SOULEVES PAR X... ET CONFIRME LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE SUR LA MESURE DE DETENTION, APRES AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, REPRISES AU MOYEN, SELON LESQUELLES LE PREVENU AURAIT DU ETRE MIS D'OFFICE EN LIBERTE LE 30 DECEMBRE A MINUIT, LE TRIBUNAL, EN SE BORNANT A ORDONNER SON MAINTIEN EN DETENTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AYANT AUX DIRES DU PREVENU OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL AVAIT FORMULEE DANS SES CONCLUSIONS DU 20 DECEMBRE, AUXQUELLES LES JUGES ETAIENT TENUS DE REPONDRE DANS LE DELAI DE 10 JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 148-2 ALINEA 2 DE CE CODE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE LES TEXTES INVOQUES, DES LORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE, EN ENONCANT LES MOTIFS SPECIFIQUES QUI RENDAIENT INDISPENSABLE LE MAINTIEN DE LA DETENTION, A, PAR LA MEME, STATUE DANS LE DELAI LEGAL SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QUI AVAIT ETE SOUMISE AU TRIBUNAL ;
QUE LE MOYEN DES LORS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 125, 126, 133, 144, 145, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECERNE MANDAT D'ARRET CONTRE X... ;
QUE L'ORDONNANCE RENVOYANT CELUI-CI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST INTERVENUE LE 19 NOVEMBRE 1984 ;
QUE X... A ETE ECROUE LE 27 NOVEMBRE EN VERTU DUDIT MANDAT ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT PRETENDRE QUE SA DETENTION EST ILLEGALE, EN SOUTENANT QU'APRES SON INCARCERATION IL N'A PAS ETE INTERROGE DANS LES FORMES ET DELAI PREVUS PAR L'ARTICLE 133 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN EFFET CE TEXTE EST SANS APPLICATION DES LORS QU'AU MOMENT OU LE MANDAT D'ARRET RECOIT EXECUTION, LE JUGE D'INSTRUCTION SE TROUVE, EN RAISON DE LA CLOTURE DE L'INFORMATION, DESSAISI DE LA POURSUITE ET NE PEUT, RELATIVEMENT A CELLE-CI, ACCOMPLIR AUCUN ACTE DE PROCEDURE, AINSI D'AILLEURS QUE TOUT AUTRE MAGISTRAT QUI POURRAIT AVOIR QUALITE POUR LE SUPPLEER DANS LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 125 ALINEA 3 DU CODE PRECITE, AUQUEL RENVOIE LEDIT ARTICLE 133 ;
QUE LE MOYEN EN CONSEQUENCE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90397
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article du Code de procédure pénale - Application.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article du Code de procédure pénale - Application.

Voir le sommaire suivant.

2) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire - Décision spéciale et motivée.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire (article du Code de procédure pénale) - Décision spéciale et motivée - Décision de renvoi sur le fond à une audience ultérieure.

Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale l'arrêt qui confirme un jugement qui, après avoir renvoyé les débats au fond à une date ultérieure, a, sans faire référence expresse à la demande de mise en liberté dont le tribunal était saisi, ordonné le maintien du prévenu en détention, dès lors que ce jugement est intervenu dans les 10 jours de la demande, et que le tribunal s'est prononcé à cet égard par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce.

3) INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Interrogatoire de l'inculpé - Article 133 du Code de procédure pénale - Application (non).

L'article 133 du Code de procédure pénale qui prévoit l'interrogatoire dans les 48 heures (aujourd'hui 24 heures en application de la loi du 9 juillet 1984) de l'arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt, n'est pas applicable à la personne arrêtée après la clôture de l'information (1).

4) DETENTION PROVISOIRE - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

La limitation à un an, sauf procédure exceptionnelle, de la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, instituée par l'article 145-1 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale, entré en vigueur, conformément à la loi du 9 juillet 1984, le 1er janvier 1985, ne concerne que l'instruction préparatoire. Dès lors cette limitation ne saurait être invoquée par des prévenus qui, avant cette dernière date, ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 133
Code de procédure pénale 145-1 al. 3 nouveau
Code de procédure pénale 148-2
Code de procédure pénale 148-2 al. 2, 464-1
Loi du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, 04 janvier 1985

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-12, (Rejet) n° 85-90.398 Marboeuf et autres. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-02-04, Bulletin criminel 1976 n° 44 p. 109 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1985, pourvoi n°85-90397, Bull. crim. criminel 1985 N° 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90397
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