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17/07/1985 | FRANCE | N°84-93579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1985, 84-93579


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B,
- M,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) DU 13 JUIN 1984 QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT, LE PREMIER POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LE SECOND POUR COMPLICITE DUDIT DELIT, A 1 500 FRANCS D'AMENDE CHACUN AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 13 JANVIER 1982 PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUIL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B,
- M,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) DU 13 JUIN 1984 QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT, LE PREMIER POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LE SECOND POUR COMPLICITE DUDIT DELIT, A 1 500 FRANCS D'AMENDE CHACUN AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 13 JANVIER 1982 PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES SIEURS B ET M COUPABLES DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, ET LES A CONDAMNES EN REPRESSION A UNE AMENDE DE 1 500 FRANCS CHACUN, OUTRE 1 F DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE C ;
" AUX MOTIFS QUE SI LES PREVENUS SOUTIENNENT QUE LA PLAINTE DEVAIT ETRE DEPOSEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE 31, IL SUFFIT DE SE REPORTER A L'ARTICLE INCRIMINE POUR Y LIRE QUE "LE MAIRE DE C " VIENDRAIT HABITER UNE BELLE PROPRIETE RUE DES E ;
QUE JUSTE AVANT CETTE PHRASE, IL EST INDIQUE QUE LES TRAVAUX DE REFECTION DE CETTE VOIE SONT EN PLEINE EXPANSION ;
QU'IL EST DONC CERTAIN QUE LES IMPUTATIONS JUGEES DIFFAMATOIRES PAR LA PARTIE CIVILE VISENT BIEN C DANS SES FONCTIONS D'EDILE MUNICIPAL, LA QUALITE DE "MAIRE" ETANT ENONCEE DANS CET ARTICLE ET LE NOM MEME DE LA PARTIE CIVILE NE FIGURANT PAS DANS LE TEXTE, CE QUI PROUVE A L'EVIDENCE QUE LA PERSONNE PRIVEE N'A PAS ETE VISEE MAIS BIEN AU CONTRAIRE LA PERSONNE PUBLIQUE AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES MANDATS ;
QUE C PARTIE CIVILE ET DEPUTE MAIRE DE C A DONC BIEN VISE LE TEXTE DE LOI APPLICABLE EN L'ESPECE, A SAVOIR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'IL CONVIENT DE RECHERCHER SI LE TITRE ET LE TEXTE DE L'ARTICLE INCRIMINE CONTIENNENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES A L'EGARD DU MAIRE DE C ;
QU'A CET EGARD, IL EST SUGGERE AUX LECTEURS QUE C A ABUSE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DANS UN BUT PERSONNEL EN FAISANT EFFECTUER DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA RUE DES E OU IL S'APPRETAIT A INSTALLER SON DOMICILE ;
QU'AINSI LES PREVENUS ONT ALLEGUE DES FAITS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU MAIRE DE C ;
"ALORS QUE LES IMPUTATIONS PRETENDUES DIFFAMATOIRES DOIVENT S'APPRECIER, NON D'APRES L'INTENTION DE LEUR AUTEUR OU LE BUT PAR LUI RECHERCHE, MAIS D'APRES LEUR OBJET MEME ET LA NATURE DU FAIT SUR LEQUEL ELLES PORTENT, ET DOIVENT PRESENTER UN RAPPORT DIRECT ET ETROIT AVEC LES FONCTIONS OU LA QUALITE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUALIFIER DE DIFFAMATOIRE L'ARTICLE INCRIMINE QUI SE BORNAIT A RELATER DEUX FAITS EXACTS, A SAVOIR LA REFECTION DE LA RUE DES E A C ET L'INSTALLATION DE C DANS UN IMMEUBLE DE CETTE RUE, EN AFFIRMANT QUE LEDIT ARTICLE AVAIT POUR BUT DE SUGGERER AUX LECTEURS DE L'HEBDOMADAIRE QUE L'INTERESSE AVAIT ABUSE DE SES FONCTIONS DE MAIRE A DES FINS PERSONNELLES ;
QU'AINSI, EN SE FONDANT SUR LE BUT RECHERCHE PAR L'AUTEUR DE L'ARTICLE QUI NE COMPORTAIT AUCUNE IMPUTATION ETABLISSANT UN RAPPORT DIRECT ENTRE LES FONCTIONS MUNICIPALES DE C ET LES TRAVAUX ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ATTENDU QUE DANS LE n° 185, PAGE 17, DE L'HEBDOMADAIRE "V", DATE DU 3 AU 9 DECEMBRE 1981, ET SOUS LE TITRE "LA RUE DES E REMISE A NEUF POUR M. C " A ETE PUBLIE UN ARTICLE ENONCANT "LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA RUE DES E SONT EN PLEINE EXPANSION. ON DIT DANS LE QUARTIER QUE M. LE MAIRE DE C VIENDRAIT HABITER DES LE MOIS DE JANVIER UNE BELLE PROPRIETE QUI SE SITUE AU n° 91 BIS DE LA RUE DES E ET QUI FAIT L'ANGLE AVEC LA RUE DU M " ;
ATTENDU QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE C LAURENT, MAIRE DE C, B , MAIRE DE S ET DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE PRECITE A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC ET QUE M A ETE RENVOYE DU CHEF DE COMPLICITE EN TANT QU'AUTEUR DU TITRE ET DE L'ARTICLE INCRIMINE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LESDITES INFRACTIONS CONSTITUEES A LA CHARGE DES PREVENUS ET A ACCUEILLI L'ACTION CIVILE DE C ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DE CES IMPUTATIONS A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE EN SA QUALITE DE CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LES JUGES, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE MENTIONNE QUE LE MAIRE DE C VIENDRAIT HABITER UNE BELLE PROPRIETE RUE DES E ET QU'AUPARAVANT IL EST INDIQUE QUE LES TRAVAUX DE REFECTION DE CETTE VOIE SONT EN PLEINE EXPANSION, EN DEDUISENT QUE C'EST BIEN LE MAIRE DONT LA FONCTION EST PRECISEE DANS LE TEXTE QUI EST VISE ET NON PAS LA PERSONNE PRIVEE ;
QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EST SUGGERE AUX LECTEURS PAR LE TITRE ET LE TEXTE QUE LA PARTIE CIVILE AURAIT ABUSE DE SES FONCTIONS DANS UN BUT PERSONNEL EN FAISANT EFFECTUER DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA RUE OU ELLE S'APPRETAIT A INSTALLER SON DOMICILE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET L'IMPUTATION OU ALLEGATION D'UN FAIT DETERMINE PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION D'UNE PERSONNE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MEME SI ELLE EST PRESENTEE SOUS UNE FORME DEGUISEE OU DUBITATIVE OU PAR VOIE D'INSINUATION ;
QU'EN OUTRE L'ALLEGATION SUIVANT LAQUELLE UN MAIRE AURAIT ABUSE DE SES FONCTIONS DANS SON INTERET PERSONNEL L'ATTEINT EN SA QUALITE DE TITULAIRE D'UN MANDAT PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI, CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93579
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis sous une forme déguisée - dubitative ou par voie d'insinuation.

L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation (1).

2) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public - Maire - Acte commis dans l'exercice des fonctions - Abus de fonction dans un intérêt personnel.

Sont punies des peines prévues à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités que ce texte énonce dès lors que ces diffamations contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore que la nullité ou la fonction de la personne ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire (2).


Références :

(2)
Loi du 29 juillet 1881 art. 29
Loi du 29 juillet 1881 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 13 juin 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-13, Bulletin criminel 1978 n° 313 p. 809 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-01-02, Bulletin criminel 1980 n° 3 p. 5 (Rejet) et les arrêts cités. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-01-20, Bulletin criminel 1981 n° 28 p. 88 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1985, pourvoi n°84-93579, Bull. crim. criminel 1985 N° 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93579
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