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20/08/1986 | FRANCE | N°86-92877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1986, 86-92877


REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Jean-Jacques,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 28 février 1986 qui les a renvoyés devant la Cour d'assises de Paris, le premier sous l'accusation de complicité d'arrestation illégale, complicité de séquestration arbitraire, le second sous l'accusation d'arrestation illégale, séquestration arbitraire, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, recel de cadavre.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoir

es produits ;
1.- Sur le pourvoi de X... :
Sur le moyen unique de cassation p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Jean-Jacques,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 28 février 1986 qui les a renvoyés devant la Cour d'assises de Paris, le premier sous l'accusation de complicité d'arrestation illégale, complicité de séquestration arbitraire, le second sous l'accusation d'arrestation illégale, séquestration arbitraire, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, recel de cadavre.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
1.- Sur le pourvoi de X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 60 du Code pénal, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christian X... devant la Cour d'assises pour y être jugé des chefs de complicité d'arrestation de Raymond Z... et de complicité de séquestration de personne ;
" par ces motifs, tout en admettant que des amis avaient pu se réunir chez lui, X... a prétendu contrairement aux déclarations de A... et de B..., qu'il n'avait pas participé à la réunion du commando organisé à son domicile par Y... le 19 décembre 1968 en fin d'après midi et a nié aussi avoir remis de l'argent à A... pour acquérir un déguisement de gardien de la paix, ce que A... a pourtant précisé avant son décès ;
" à l'appui de ses dénégations, X... a affirmé qu'il avait passé la soirée du 19 décembre 1968 et la nuit du 19 au 20 décembre 1968 chez une femme mariée dont il refusait de révéler l'identité et qu'il avait travaillé pendant ces deux jours au Centre National d'Etudes Spatiales, 124 rue de l'Université à Paris 7e ;
" ce deuxième alibi ne paraît pas plus convaincant que le premier étant donné qu'il a été établi que ses horaires de travail au sein de cet organisme étaient des plus souples et que, de toute façon, son emploi ne l'occupait que pendant les heures ouvrables (arrêt, p. 22) ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la Chambre d'accusation qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux articulations du mémoire régulièrement produit devant elle dans l'intérêt de Christian X... par lesquelles l'inculpé faisait valoir qu'il n'existait aucune preuve de la connaissance par lui d'une quelconque corrélation entre les faits qui lui étaient prêtés et les infractions reprochées aux principaux inculpés, la Chambre d'accusation a violé par fausse application les textes visés au moyen ;
" et alors, d'autre part, que la complicité prévue par l'article 60 du Code pénal suppose que soit rapportée la preuve de la connaissance par le complice de la destination des moyens qu'il aura mis à la disposition de l'auteur principal afin de permettre la commission de l'infraction poursuivie ; qu'en s'abstenant d'énoncer en quoi il résultait de l'information que Christian X... aurait prêté son concours aux principaux inculpés en toute connaissance de cause de l'infraction qui allait être commise, la Chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour déclarer qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure des charges suffisantes de s'être à Paris, les 19 et 20 décembre 1968, rendu complice de l'arrestation illégale et de la séquestration commises sur la personne de Z... par Y... et autres, l'arrêt attaqué relève que, selon les révélations de D..., les aveux longtemps persistants de A..., les premières déclarations de B... et celles de Françoise C..., les deux premiers seraient venus le 19 décembre 1968 de Marseille à Paris à la demande de Robert E..., qu'ils auraient été conduits dans l'appartement occupé par X... où ils auraient pris un repas en compagnie de celui-ci ; que sur l'ordre de Robert E... et avec une somme de 500 francs remise par X..., A... aurait acheté de quoi constituer un déguisement de faux gardien de la paix ; que dans la soirée se serait tenue dans le même appartement, en présence de X..., une réunion au cours de laquelle aurait été définitivement arrêté le projet d'enlèvement de Z... ;
Attendu que, pour répondre aux dénégations du demandeur qui prétendait qu'il n'avait assisté à aucune entrevue et avait passé la journée sur les lieux de son travail puis la soirée et la nuit chez une femme mariée dont il s'est refusé à révéler l'identité, les juges énoncent que le premier alibi ne paraît pas plus convaincant que le second étant donné que les horaires de cet inculpé étaient des plus souples et que son emploi ne l'occupait que pendant les heures ouvrables ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont répondu sans insuffisance aux conclusions de l'inculpé, lequel se bornait à discuter les charges relevées contre lui ; qu'ils ont caractérisé la participation volontaire de celui-ci aux faits imputés aux auteurs principaux ;
Attendu que les Chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
2.- Sur le pourvoi de Y... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du 24 février 1976 (D. 198) désignant M. Pinsseau, juge d'instruction, en remplacement de M. Bernard, appelé à d'autres fonctions ;
" alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en cas de nomination à un autre poste de ce magistrat, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation du juge chargé de le remplacer ; qu'en l'espèce, ne figure au dossier de la procédure qu'une simple photocopie d'une ordonnance du président du tribunal, laquelle ne comporte ni sa signature, ni celle de son délégué ; que dès lors, l'apposition d'un simple cachet portant l'inscription " copie certifiée conforme à l'original " au-dessus de la signature du greffier ne pouvant en aucun cas établir que cette pièce essentielle a bien été signée, la Chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la nullité de cette pièce ainsi que de toute la procédure subséquente ; qu'il s'ensuit également que la prescription de l'action publique est acquise en l'absence de tout acte d'instruction régulièrement accompli au cours des dix dernières années " ;
Attendu qu'il appert d'une copie certifiée conforme à l'original par le greffier, figurant au dossier de la procédure suivie contre Y... et autres des chefs d'arrestation illégale, séquestration arbitraire, homicide volontaire, recel de cadavre, que M. Trossin, vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du président, a par ordonnance du 24 février 1976, désigné, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, M. Hubert Pinsseau, juge d'instruction en remplacement de M. Alain Bernard, appelé à d'autres fonctions, pour suivre les informations enregistrées au cabinet de ce magistrat et au nombre desquelles la présente affaire est énumérée ;
Attendu que faisant foi jusqu'à inscription de faux, la certification par le greffier met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que M. Trossin a rendu une ordonnance conforme aux dispositions susvisées portant désignation du juge d'instruction chargé d'instruire la procédure ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'expertise confiée par le juge d'instruction Galmiche le 14 novembre 1972 au docteur F..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que, lorsque l'expertise touche au fond de l'affaire, l'article 159 ancien du Code de procédure pénale stipulait que les experts commis étaient, sauf circonstances exceptionnelles, au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 novembre 1972 commettant le docteur F..., expert unique, afin de procéder à l'expertise médico-psychologique de l'inculpé, portait indubitablement sur le fond de l'affaire ; que dès lors, cette ordonnance ne comportant pas le moindre motif propre à caractériser les circonstances exceptionnelles exigées par le texte susvisé, l'ordonnance était nulle et il appartenait à la Chambre d'accusation de constater, même d'office, la nullité de l'expertise et de la procédure subséquente " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure suivie contre Y... que par ordonnance du 14 novembre 1972 le juge d'instruction a, en application de l'article 81 du Code de procédure pénale, commis le docteur F..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, en qualité d'expert unique avec mission " d'analyser l'état actuel de la personnalité de l'inculpé, de dire quels sont, au point de vue psychologique, les éléments individuels, héréditaires ou acquis, de tempérament, de caractère, d'humeur, et les facteurs ambiants familiaux et sociaux dont l'action peut être décelée dans la structure mentale, le degré d'évolution et les formes de réactivité de l'intéressé, de procéder à toutes investigations médico-biologiques qui paraîtraient utiles " ;
Attendu que si un tel examen constitue une mesure d'expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, il ne touche pas au fond de l'affaire lorsque, comme en l'espèce, il tend uniquement à éclairer les juges sur la personnalité de l'inculpé ; que, dès lors, le magistrat instructeur qui tient de l'article 81 dernier alinéa dudit Code le pouvoir de confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique, n'était pas tenu de motiver plus amplement son ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées, par deux ordonnances des 22 janvier et 9 octobre 1975, à Mme Emma G... et M. Albert H..., experts traducteurs en langue espagnole inscrits sur la liste de la Cour d'appel de Paris, ainsi que de la procédure subséquente ;
" alors que les rapports d'expertise ne comportent aucune mention ni formule de laquelle il résulterait que ces experts ont personnellement accompli leur mission, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise confiées, par une ordonnance du 14 mars 1974 (cote D. 1556) à Mme Emma G... et M. Claude G..., ce dernier étant non inscrit sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, ainsi que de la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, pour désigner M. Claude G..., expert non inscrit, pour procéder à la traduction de documents en langue espagnole, le juge d'instruction s'est contenté d'indiquer que celui-ci était compétent en la matière ; qu'il apparaît cependant que les listes établies pour le ressort de la Cour d'appel de Paris et par le bureau de la Cour de Cassation offrent un grand nombre de traducteurs en langue espagnole qui sont, par hypothèse, compétents en cette matière, de sorte que le juge d'instruction ne pouvait valablement commettre un expert non inscrit qu'en constatant l'indisponibilité de tous les experts en langue espagnole inscrits sur les listes visées par l'article 157 et l'urgence qui commanderait un tel choix à supposer que lesdits experts aient réellement été indisponibles ; que tel n'ayant pas été le cas, et la mission expertale n'étant commandée par aucune urgence, le magistrat instructeur a détourné les règles légales de l'expertise par une motivation radicalement inopérante et il appartenait à la Chambre d'accusation de constater, même d'office, la nullité de la désignation de l'expert non inscrit et de la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, que lorsque la question soumise à l'expert porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux, et doivent, tous deux, signer le rapport établi en commun ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où deux des trois documents qui constituent le rapport d'expertise ne comportant qu'une seule signature de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces opérations ont bien été accomplies par deux experts ; que dès lors, la nullité de ces pièces ne peut faire de doute et devait être constatée par la Chambre d'accusation ;
" alors, enfin, que le rapport d'expertise ne comporte aucune mention ni formule de laquelle il résulterait que les experts ont personnellement accompli leur mission, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale et des droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure suivie contre Y... qu'à l'effet de traduire en français des actes rédigés en langue espagnole, le juge d'instruction a commis la dame Emma G..., inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Paris, et Claude G..., ne figurant sur aucune des listes d'experts judiciaires mais au motif qu'il convenait de le désigner en l'espèce à raison de sa compétence en la matière ; que, par ordonnances des 22 janvier 1975 et 9 octobre 1975, il a désigné aux mêmes fins Emma G... et Albert H..., tous deux inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'à l'issue de leurs opérations, les personnes désignées ont déposé les traductions au pied desquelles a été apposée la mention " certifié conforme à l'original en espagnol visé par moi ne varietur " suivie, selon les cas, des dates des 23 avril 1974, 4 février 1975 et 14 octobre 1975 ; que par ailleurs, deux des trois traductions du 23 avril 1974 ne portent qu'une seule signature ;
Attendu que, quoique prescrites sous la forme de commissions d'experts, les missions confiées par les ordonnances précitées ne tendaient qu'à faire traduire en français des documents rédigés en langue étrangère ; que ne comportant, en l'espèce, aucune question d'ordre technique au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, elles n'étaient pas soumises aux règles concernant l'expertise ;
Que les moyens doivent dès lors être écartés ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises de Paris devant laquelle X... et Y... sont renvoyés, que la procédure est régulière, que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92877
Date de la décision : 20/08/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

1° En statuant sur les charges de culpabilité, les Chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement.

2° INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Ordonnance du président du Tribunal - Validité - Conditions.

2° En cas de nomination d'un juge d'instruction à un autre poste, le président du Tribunal procède, par ordonnance, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; satisfait aux exigences des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale le classement, dans chaque dossier, de la copie, certifiée conforme par le greffier, de l'ordonnance affectant au nouveau juge d'instruction les procédures d'information qui y sont énumérées ; en effet, la certification signée par le greffier fait foi jusqu'à inscription de faux.

3° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Examen médico-psychologique de l'inculpé - Possibilité.

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expertise portant sur le fond - Dualité d'experts - Désignation d'un expert unique - Examen médico-psychologique (article 81 alinéa 7 du Code de procédure pénale).

3° S'il est vrai que l'examen médico-psychologique de l'inculpé, prévu par l'alinéa final de l'article 81 du Code de procédure pénale, constitue une mission d'expertise, au sens des articles 156 et suivants du même code, il résulte des dispositions de ce texte qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, un tel examen pouvait être confié à un médecin unique, même en l'absence de circonstances exceptionnelles, dès lors qu'aucune recherche particulière touchant au fond de l'affaire n'entrait dans la mission confiée à ce praticien (1).

4° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Traducteur - Mission - Absence de question d'ordre technique.

EXPERTISE - Expert - Désignation - Traducteur - Mission - Absence de question d'ordre technique.

4° Les formes prescrites, pour la désignation des experts, par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ne doivent être observées, en ce qui concerne la désignation de traducteurs-interprètes, que dans le cas où la mission qui leur est confiée par le juge d'instruction ne se limite pas à la simple traduction de documents mais comporte des questions d'ordre technique portant sur le fond de l'affaire et revêt ainsi le caractère d'une expertise (2).


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 156 S.
Code de procédure pénale 81 Al. 7, 156 S. (4)
Code de procédure pénale 83, 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-01-28, bulletin criminel 1969 N° 50 p. 112 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-01-05, bulletin criminel 1977 N° 8 p. 23 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-25, bulletin criminel 1978 N° 33 p. 81 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-25, bulletin criminel 1983 N° 267 p. 678 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1984-10-19, bulletin criminel 1984 N° 310 p. 821 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1986, pourvoi n°86-92877, Bull. crim. criminel 1986 N° 244 p. 618
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 244 p. 618

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthiau
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Waquet et M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.92877
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