REJET du pourvoi formé par :
- X... (François),
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 1986 qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel par lui interjeté d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur l'appel interjeté le 16 juin 1986 par X..., alors inculpé d'assassinat et de vol dans une procédure d'information suivie contre lui, de l'ordonnance " de dessaisissement pour incompétence " rendue le 10 avril 1982 par le juge d'instruction de Libourne et qui ne lui avait pas encore été signifiée, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, que son arrêt du 18 décembre 1985 portant mise en accusation dudit X... dans l'information subséquente à ce dessaisissement et renvoi de celui-ci devant la cour d'assises du département de la Gironde ayant été cassé par l'arrêt en date du 19 mars 1985 de la Cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, elle s'est par l'effet de cette décision trouvée dessaissie définitivement de la procédure ; qu'il appartient à la juridiction désormais saisie de statuer sur l'appel de X... et ce d'autant que celui-ci ne cherchait qu'à faire annuler les actes de l'information consécutifs au dessaisissement du juge d'instruction de Libourne ou pour le cas où ledit dessaisissement serait confirmé les actes accomplis par le magistrat reconnu incompétent ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles visés au moyen que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi.