La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1987 | FRANCE | N°87-80170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1987, 87-80170


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 30 décembre 1986 qui a dit n'y avoir lieu à formuler un nouvel avis sur la demande d'extradition présentée à l'encontre de Dario X... par le Gouvernement de la République italienne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Gouvernement de la République italienne aya

nt demandé l'extradition de son ressortissant Dario X... pour l'exécution d'un ti...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 30 décembre 1986 qui a dit n'y avoir lieu à formuler un nouvel avis sur la demande d'extradition présentée à l'encontre de Dario X... par le Gouvernement de la République italienne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Gouvernement de la République italienne ayant demandé l'extradition de son ressortissant Dario X... pour l'exécution d'un titre de détention décerné le 2 avril 1986 par le procureur de la République de Tolmezzo, la chambre d'accusation qui, après avoir donné le 10 juillet 1986 un avis favorable partiel à ladite demande sur le fondement de la Convention franco-italienne d'extradition en date du 12 mai 1870, a été saisie par son procureur général de réquisitions tendant à ce qu'elle se prononçât à nouveau en fonction de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, énonce, pour rejeter lesdites réquisitions, qu'elle s'est trouvée, sauf pour le contentieux de la détention, dessaisie par sa précédente décision devenue définitive et qu'elle n'a pas à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition quels que soient les textes invoqués dans la requête ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief allégué au moyen, lequel ne tend qu'à remettre en cause un arrêt devenu définitif après que la Cour de Cassation eut déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt par l'étranger au motif que celui-ci n'avait produit, à l'appui de son recours, aucun moyen articulant une violation de la loi qui, à la supposer établie, eût privé ladite décision d'une des conditions essentielles en la forme à son existence légale ;
Qu'il ressort de surcroît de l'examen de la procédure que la chambre d'accusation une première fois saisie par son procureur général de réquisitions aux mêmes fins a dit n'y avoir lieu à émettre un nouvel avis par son arrêt du 31 juillet 1986 lequel, n'ayant pas été frappé de pourvoi, est lui aussi devenu définitif et a fait obstacle à la présentation d'une nouvelle requête ayant le même objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80170
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Caractère définitif

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Caractère définitif

La chambre d'accusation qui a émis un avis sur une demande d'extradition est, sauf pour le contentieux de la détention, dessaisie par sa décision et ne saurait, sur requête, être appelée à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition quels que soient les textes invoqués dans la requête.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1987, pourvoi n°87-80170, Bull. crim. criminel 1987 N° 194 p. 526
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 194 p. 526

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award