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19/05/1987 | FRANCE | N°86-94713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-94713


REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 6 août 1986 qui a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 juin 1986 qui a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que vainement le

moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné qu'il avait été ...

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 6 août 1986 qui a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 juin 1986 qui a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que vainement le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné qu'il avait été rendu sur le rapport d'un conseiller et que les dispositions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale avaient été méconnues ;
Qu'en effet, les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur général a, par requête, saisi la chambre d'accusation aux fins de réparation d'une ommission qui aurait été commise dans l'arrêt du 5 juin 1986 par lequel cette juridiction a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien ;
Attendu que pour rejeter ladite requête, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que ledit avis n'avait pas visé la Convention européenne d'extradition il ne s'agissait pas en l'espèce d'une erreur matérielle dès lors que la conformité de la décision avec les dispositions de ladite Convention n'avait pas été vérifiée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à cette vérification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la requête tendait en réalité à provoquer un nouveau débat sur le fond, et à remettre en cause l'avis que la chambre d'accusation avait émis sur l'extradition demandée par un gouvernement étranger, et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94713
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Mentions - Erreurs matérielles - Procédure de rectification - Procédure suivie devant la chambre d'accusation - Domaine d'application (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Arrêt d'une chambre d'accusation - Procédure suivie devant la chambre d'accusation - Domaine d'application (non).

1° Les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale relatifs aux incidents contentieux et rectifications des erreurs purement matérielles excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants du même Code relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Rectification - Erreurs matérielles - Pouvoirs des juges - Limites.

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Caractère définitif.

2° Déclare à bon droit irrecevable la requête du ministère public qui, sous couvert d'une rectification d'erreurs purement matérielles, tend en réalité à provoquer un nouveau débat sur le fond l'arrêt qui constate que la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, émis son avis sur la demande d'extradition présentée par un gouvernement étranger


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 août 1986

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1978-05-03 Bulletin criminel 1978, n° 135, p. 344 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-05-17 Bulletin criminel 1984, n° 183, p. 473 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1987-05-12 Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1987, pourvoi n°86-94713, Bull. crim. criminel 1987 N° 203 p. 549
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 203 p. 549

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94713
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