REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 6 août 1986 qui a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 juin 1986 qui a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que vainement le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné qu'il avait été rendu sur le rapport d'un conseiller et que les dispositions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale avaient été méconnues ;
Qu'en effet, les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur général a, par requête, saisi la chambre d'accusation aux fins de réparation d'une ommission qui aurait été commise dans l'arrêt du 5 juin 1986 par lequel cette juridiction a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien ;
Attendu que pour rejeter ladite requête, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que ledit avis n'avait pas visé la Convention européenne d'extradition il ne s'agissait pas en l'espèce d'une erreur matérielle dès lors que la conformité de la décision avec les dispositions de ladite Convention n'avait pas été vérifiée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à cette vérification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la requête tendait en réalité à provoquer un nouveau débat sur le fond, et à remettre en cause l'avis que la chambre d'accusation avait émis sur l'extradition demandée par un gouvernement étranger, et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.