REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 20 juin 1986, qui, dans la procédure suivie notamment contre Y..., du chef de détournement de correspondance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre en raison de l'extinction de l'action publique par prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit :
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, d'une part, que la partie civile peut, aux termes de l'article 575-3° du Code de procédure pénale, former seule un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
Qu'en l'espèce, les juges ont déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a été signifié en mairie le 25 juin 1986, la lettre recommandée expédiée le 26 juin, retirée le 1er juillet, et le pourvoi formé le 2 juillet 1986 ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de procédure que l'huissier ait tenté de signifier la décision soit au domicile de X..., soit à son domicile élu ;
Attendu, dès lors, que la signification, en violation des dispositions des articles 554 et suivants du Code de procédure pénale, n'a pas fait courir le délai de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 187 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a, le 27 juin 1983, déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de détournement de correspondance ;
Attendu qu'à la suite de l'inculpation de Y... et Z..., gardiens d'immeuble, auxquels le délit était reproché, le magistrat instructeur a, le 6 novembre 1985, rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de Y... qui avait cessé ses fonctions le 15 février 1980, date à laquelle lui avait succédé Z... ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, énonce que la plainte déposée le 27 juin 1983 contre Y... ne concerne que des faits antérieurs au 15 février 1980, que dès lors la prescription de l'action publique était acquise ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le délit de détournement de correspondance étant entièrement consommé au jour du détournement, le délai de prescription de l'action publique court à compter de ce jour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.