REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 22 janvier 1987, qui, dans l'information suivie contre X... Didier, Y... Jean-Louis, Z... Bruno et A... Frédéric, des chefs d'attentats à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise sur personne autre qu'un mineur de 15 ans, complicité, et voies de fait à l'aide d'une arme, a confirmé l'ordonnance d'incompétence et de dessaisissement du juge d'instruction, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 697-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., Z..., Y... et A..., militaires au 3e régiment du génie de Charleville-Mézières, ont été poursuivis pour attentats à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise sur personne autre qu'un mineur de 15 ans, complicité et voies de fait avec arme, faits commis dans un établissement militaire ;
Attendu que l'information a été confiée au juge d'instruction du tribunal de Reims, en application des dispositions des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ; que par ordonnance du 4 décembre 1986 ce magistrat s'est déclaré incompétent, au motif que les infractions de droit commun reprochées aux inculpés n'avaient pas été commises " dans l'exécution du service ", et s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Charleville-Mézières, compétent à raison du lieu de commission des faits ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, énonce que les termes de l'article 697-1 du Code de procédure pénale impliquent que ne relèvent de la compétence des juridictions visées à l'article 697 du même Code, que les crimes et délits de droit commun commis par des militaires au cours d'une mission déterminée, ou d'une mission générale, ou de l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ; que n'entrent pas dans ces catégories, les infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet ne constituent des crimes ou délits de droit commun commis dans l'exécution du service, au sens de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, que les infractions commises par un militaire, dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.