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20/10/1987 | FRANCE | N°86-96452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1987, 86-96452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a c

ondamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " aux motifs que le délit reproché à Jean X..., président-directeur général de la société American express carte France, est constitué dans le fait d'avoir fait paraître dans les documents qu'elle adresse à ses nombreux adhérents, moyennant une commission de 10 à 13 % pour la société, une publicité qui était, au regard de la loi, mensongère ; que la sollicitation de la clientèle avait d'autant plus d'impact qu'elle induisait dans l'esprit du public concerné le caractère sérieux de l'offre " patronnée " par la société American express, de renommée mondiale ; " et à ceux, adoptés des premiers juges, que selon le contrat de marchandising passé entre la société IMC et la société American express, la première s'engageait à n'offrir aux titulaires de la carte que des marchandises à des prix pour lesquelles elle aura obtenu un accord écrit et après approbation des documents et textes de présentation ; que le contrat prévoyait également l'allocation à la société American express d'une commission ;

" alors que, d'une part, la société éditrice d'un journal " support " de la publicité litigieuse n'est pas l'annonceur au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que X... avait soutenu dans ses conclusions que la société American express carte France n'intervenait nullement dans l'opération commerciale de vente des statuettes, se bornant à mettre à la disposition des annonceurs le support que constitue la publication " répertoire " ainsi qu'un fichier clients ; qu'elle n'avait aucune autorité sur la rédaction et la composition des documents publicitaires ; qu'en déduisant des circonstances que la société American express carte France se réservait un droit de contrôle sur les textes publiés et était rémunérée selon une commission proportionnelle, qu'elle avait la qualité d'annonceur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, et subsidiairement, la complicité par fourniture de moyens suppose que le prévenu a agi en connaissance de cause ; que l'arrêt attaqué n'a pas davantage procédé à une telle constatation " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société dont X... est président-directeur général, a diffusé auprès de ses adhérents une édition spéciale de son catalogue contenant la présentation publicitaire et l'offre de vente de reproductions en bronze coulé à froid de statuettes de guerriers de Riace et que l'enquête a révélé que ces statuettes, composées d'un mélange de bronze (33 %) et de résine synthétique, ne pouvaient être vendues comme étant en bronze ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit qui lui était reproché les juges d'appel énoncent, par motifs propres ou adoptés, que l'édition spéciale du répertoire de la société American express carte France intitulée " objets d'art " était exclusivement consacrée à l'offre de vente des statuettes des guerriers de Riace et comportait la mention " une offre spéciale d'American express carte France " ; que ladite société était le seul contractant connu des acquéreurs et qu'elle fournissait des certificats de garantie ; qu'enfin elle bénéficiait d'une commission de 10 à 13 % sur le prix des statuettes vendues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, retient à bon droit que la société précitée, pour le compte de qui la publicité était diffusée, a la qualité d'annonceur et que X..., en sa qualité de dirigeant de ladite société, est responsable de l'infraction commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96452
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou de nature à induire en erreur - Allégations sur la nature du produit - Statuettes annoncées faussement comme étant en bronze.


Références :

Loi du 27 décembre 1973 art. 44-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1987, pourvoi n°86-96452


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96452
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