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24/11/1987 | FRANCE | N°86-93462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1987, 86-93462


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité de la construction sous astreinte de 50 francs par jour de retard et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'articleR. 422. 2 m du Code de l'ur

banisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
" en ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité de la construction sous astreinte de 50 francs par jour de retard et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'articleR. 422. 2 m du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... coupable de construction sans permis ;
" alors que, en vertu de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article L. 422-1 de ce Code, modifié par la loi du 6 janvier 1986, les travaux incriminés, qui ne changent pas la destination de la construction existante et ne créent pas, sur le terrain supportant cette construction, une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés, sont désormais exemptés de permis de construire ; qu'en ne faisant pas application de ce texte, qui, en tant qu'il abroge une incrimination est directement applicable aux faits antérieurs qui ne sont pas définitivement jugés, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir, sans permis de construire, agrandi l'une des ouvertures de la maison lui appartenant afin de la transformer en porte-fenêtre et édifié à l'avant de cette ouverture un balcon de 4 mètres 53 sur 1 mètre 67 ;
Attendu que c'est en vain que le demandeur soutient qu'en application de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme issu du décret du 14 mars 1986 les travaux incriminés étaient désormais exemptés de permis de construire alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la surface de plancher créée par lesdits travaux excédait le terrain supportant la construction du demandeur et empiétait sur le domaine public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93462
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Exemptions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme - Construction existante - Surface de plancher excédant le terrain - Domaine d'application (non)

L'exemption de permis de construire prévu par l'article R. 422.2, m du Code de l'urbanisme issu du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ne reçoit pas application lorsque la surface de plancher créée par les travaux réalisés excède le terrain supportant déjà la construction et empiète sur le domaine public.


Références :

Code de l'urbanisme R422-2 (rédaction décret 86-514 du 14 mars 1986)

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-93462, Bull. crim. criminel 1987 N° 429 p. 1135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 429 p. 1135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93462
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