REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 21 mai 1987 qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 146 du Code du service national, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'insoumission et en répression l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement ;
" aux motifs que l'article L. 116-4 du Code du service national n'assimile les objecteurs de conscience aux assujettis au service défense que pour l'application de certaines règles limitativement énumérées dans l'article L. 146 dudit Code, qu'il n'y a pas d'assimilation en ce qui concerne l'insoumission résultant d'un manquement à une obligation d'activité entre les assujettis au service de défense et les objecteurs de conscience, l'article L. 124 du Code du service national étant applicable à ces derniers comme à tout assujetti au service national appelé au service et qui n'a pas obéi à un ordre de route qui lui est notifié ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124, L. 146-1 et L. 159 du Code du service national que ledit article L. 124 ne réprime l'insoumission que lorsqu'elle est le fait des assujettis au service militaire à l'exclusion des assujettis aux autres formes de service national ; qu'en effet, des dispositions spéciales, les articles L. 146-1 et L. 159 dudit Code, répriment les faits analogues commis par des assujettis respectivement aux services de défense et de l'aide technique et de la coopération ; que les objecteurs de conscience sont, en ce qui concerne l'article L. 146-1, assimilés aux assujettis au service de défense " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X..., objecteur de conscience, a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne s'être pas présenté à la destination qui lui avait été fixée par un ordre de route régulièrement notifié ;
Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges énoncent notamment que les dispositions de l'article L. 124 du Code du service national sont applicables à tout assujetti au service national, et donc, aux objecteurs de conscience ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier du statut d'objecteur de conscience a été agréée sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.