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24/02/1988 | FRANCE | N°87-84719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1988, 87-84719


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1987, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une incapacité commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 et 703 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de relever X... de l'interdiction professionnelle dont il était frappé ;
" alors que l'arrêt attaqué constate qu'il a été prononcé à huis clos " ;
Attendu qu'il appert de

l'arrêt attaqué que les juges, saisis par X... d'une requête en relèvement d'une incapacité...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1987, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une incapacité commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 et 703 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de relever X... de l'interdiction professionnelle dont il était frappé ;
" alors que l'arrêt attaqué constate qu'il a été prononcé à huis clos " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges, saisis par X... d'une requête en relèvement d'une incapacité commerciale résultant de condamnations antérieures, ont statué en chambre du conseil ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, selon l'article 703 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné demande le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité professionnelle résultant d'une condamnation pénale, antérieurement prononcée, la juridiction saisie statue en chambre du conseil ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84719
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités

PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Procédure - Débats - Chambre du conseil

En application des dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale lorsqu'un condamné demande le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité professionnelle résultant d'une condamnation pénale antérieurement prononcée, la juridiction saisie statue en chambre du conseil.


Références :

Code de procédure pénale 400, 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 23 juillet 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1974-11-27 , Bulletin criminel 1974, n° 354, p. 900 (cassation) ;

A rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-02-04 , Bulletin criminel 1985, n° 53, p. 143 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1988, pourvoi n°87-84719, Bull. crim. criminel 1988 N° 97 p. 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 97 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84719
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