REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- Y... Marie-Joseph, épouse X..., parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle) en date du 19 juin 1987 qui, dans la procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 et R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil, 497-2°, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils à la suite d'un accident de la circulation, a condamné in solidum M. Z..., prévenu et intimé, et M. A..., civilement responsable et appelant, à payer à Mme X..., victime, la somme de 209 546, 60 francs, et à M. X..., victime, celle de 38 220 francs, moindres que celles allouées en première instance ;
" alors que le droit d'appel du civilement responsable, comme celui de son assureur, s'exerce indépendamment des voies de recours ouvertes aux autres parties, dont le prévenu, et ne peut donc produire d'effet relativement à la responsabilité civile dudit prévenu non appelant ; que, dès lors, en modifiant le montant de la condamnation mise à la charge du prévenu au titre des intérêts civils, alors qu'elle n'était saisie que du seul recours du civilement responsable et de son assureur, la cour d'appel a violé les articles 497, 2° et 509 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z..., préposé de A..., et conduisant avec l'autorisation de ce dernier un véhicule lui appartenant, a provoqué un accident dont ont été victimes les époux X... ; que, sur les poursuites engagées contre lui du chef de blessures involontaires et sur les constitutions de partie civile des victimes, le Tribunal a déclaré le prévenu coupable du délit reproché, l'a reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, a dit A... civilement responsable et a déclaré la décision opposable à la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de ce dernier ; qu'un second jugement a liquidé les indemnités dues aux époux X... ;
Attendu que, cette dernière décision ayant été frappée d'appel principal par les parties civiles et d'appel incident par A... et son assureur, la juridiction du second degré a diminué le montant des dommages-intérêts qu'elle a mis solidairement à la charge de Z..., du civilement responsable et de la compagnie d'assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale et R. 211-2 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause, l'appel de l'assureur produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de toute personne qui, conduisant le véhicule assuré avec l'autorisation du propriétaire de celui-ci ou du souscripteur du contrat, était personnellement revêtue de la qualité d'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.