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26/07/1988 | FRANCE | N°88-82977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 88-82977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'acc

usation de coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans par personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur l'enfant ou chargée de sa garde, dont il est résulté une infirmité permanente ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises, des chefs de coups et blessures volontaires ;

"aux motifs qu'il ressort des conclusions des experts Deponge et Alagille, et des contre-experts Rousselet et Leclercq, que les coups, violences et voie de fait exercées sur l'enfant A., ont entraîné une infirmité permanente ;

"alors que, d'une part, en se contentant d'énoncer que la victime était atteinte d'une infirmité permanente, sans s'expliquer sur sa nature, ni indiquer l'organe, le membre ou la faculté définitivement perdue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, et dans ses conclusions décisives délaissées par la chambre d'accusation, le demandeur avait fait valoir que chacune des incapacités relevées par les experts ne répondaient pas aux exigences de l'article 312 du Code pénal pouvant justifier de son renvoi en cour d'assises ;

"alors qu'enfin et en toute hypothèse, l'infirmité permanente suppose la mise hors service de l'organe ou une atteinte durable et définitive des facultés mentales ;

que l'importance des troubles tels qu'ils sont relatés et qualifiés par les experts eux-mêmes, et qui se traduisent par un déficit moteur partiel du membre inférieur gauche, une baisse de la vision d'un oeil et par un retard dans le développement, ne constituent pas des infirmités permanentes justifiant l'application de l'article 312 alinéa 3° du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... aurait porté des coups ou commis des violences sur un enfant âgé de moins de quinze ans ;

Attendu que pour déclarer que ces coups ou violences auraient entraîné une infirmité permanente au sens de l'article 312 du Code pénal, la chambre d'accusation, après avoir décrit les blessures et analysé les rapports des experts, relève que la victime demeurerait atteinte notamment d'un déficit moteur hémiparétique gauche et d'une atrophie cérébrale majeure devant entraîner un retard dans le développement psychomoteur ;

Attendu qu'en cet état, les faits relevés dans l'arrêt à les supposer établis, réunissent les éléments constitutifs du crime prévu par l'article 312 du Code pénal et caractérisent notamment l'infirmité permanente résultant des coups ou blessures ; Qu'ainsi la mise en accusation du demandeur est légalement justifiée du chef d'inculpation ci-dessus spécifié ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82977
Date de la décision : 26/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Infirmité permanente - Définition - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Code pénal 312

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1988, pourvoi n°88-82977


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.82977
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