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26/07/1988 | FRANCE | N°88-83038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 88-83038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs

d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, fabrication de documents administratifs et usage, recel de faux titres, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était composée de Melle Lale, conseiller, faisant fonctions de président en l'absence des titulaires empêchés (ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1988), M. Bulit, conseiller, M. Chardon, conseiller, tous trois régulièrement désignés pour siéger à la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que selon les dispositions de l'article 191 de ce Code, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés par l'assemblée générale de la Cour soit chaque année, soit en cours d'année ; que le président titulaire ne peut en cas d'empêchement être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'ainsi, en l'absence des titulaires empêchés, la chambre d'accusation ne pouvait être présidée que par le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que le président ayant été désigné, non en conformité de cette règle, mais par ordonnance du premier président, la chambre d'accusation était irrégulièrement composée " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de Melle Lale, conseiller faisant fonctions de président en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 17 mars 1988, de MM. Bulit et Chardon, conseillers, tous trois régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est vainement que le moyen critique la désignation du président de la juridiction ; qu'en effet, aux termes de l'article 191 dudit Code modifié par la loi du 30 décembre 1987, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, il appartient désormais au premier président de désigner pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la demande de mise en liberté présentée par X... a été rejetée ; " aux motifs que, compte tenu de la nature de l'affaire et des investigations en cours, la détention de X... ne dépasse pas un délai raisonnable ; " alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier que la détention provisoire ne dépasse pas un délai raisonnable en mettant la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à une référence d'ordre général à la nature de l'affaire et aux investigations en cours, sans préciser les investigations en cause, et en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par l'inculpé faisant valoir qu'aucune confrontation avec un témoin le mettant en cause n'avait été ordonnée, qu'une procédure venant de l'étranger n'était toujours pas traduite, que l'instruction n'était aucunement en voie de règlement, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-5 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la demande de mise en liberté présentée par X... a été rejetée ;

" aux motifs qu'il est à craindre que si l'inculpé était mis en liberté il ne cherche à exercer des pressions sur les témoins ou à se concerter avec ses co-inculpés ; que compte tenu de la peine encourue on est fondé à craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter toutes pressions ou concertations ; qu'elle est également nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice et pour éviter le renouvellement des faits, l'inculpé ayant déjà été condamné à quinze reprises ; que le délit commis s'inscrit apparemment dans le contexte d'une vaste entreprise délictuelle et à laquelle l'inculpé paraît avoir pris une part et que ce trouble demeure toujours actuel en raison de l'émotion persistante provoquée par des affaires de cette espèce et des périls extrêmes qu'elles font courir aux drogués et à tous ceux qui sont incités à le devenir par l'existence même du trafic ; " alors que, toute décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à se référer à des considérations générales relatives à la gravité des infractions reprochées à X... ou à l'émotion que provoquent dans le public de telles infractions, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., l'arrêt attaqué relève l'importance du trafic international d'héroïne à propos duquel cet inculpé est mis en cause, la détention à son domicile de 250 grammes de cocaïne ainsi que d'imprimés vierges de cartes d'identité, de cartes grises, d'attestations d'assurances, de quittances de l'EDF et de trois armes à feu approvisionnées en munitions, énonce que, compte tenu de la nature de l'affaire et des investigations en cours, la détention ne dépasse pas un délai raisonnable, que le maintien de celle-ci est l'unique moyen d'éviter les pressions sur les témoins ou les concertations avec d'autres personnes impliquées dans les mêmes poursuites, d'assurer la représentation de l'inculpé dont il est à craindre qu'en raison de la peine encourue et de ses nombreuses condamnations antérieures, il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, de préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction qui s'inscrit dans une vaste entreprise délictuelle et dont il convient d'empêcher le renouvellement à raison des périls extrêmes encourus par ceux qui sont incités à se droguer ; Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, d'une part, après avoir apprécié souverainement que la détention provisoire du demandeur n'avait pas excédé un délai raisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel n'est pas incompatible avec les dispositions du Code de procédure pénale instituant, en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter les détentions injustifiées, les juges ont répondu aux conclusions de la défense ; Que, d'autre part, en l'état des énonciations ci-dessus, la Cour de Cassation a été mise en demeure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83038
Date de la décision : 26/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Ordonnance du premier président - Application de la loi du 30 décembre 1987.

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Références :

Code de procédure pénale modifiée 191
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme art. 5 par. 3
Loi du 30 décembre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1988, pourvoi n°88-83038


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.83038
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