CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
- X... Henri,
- Y... Pierrette, épouse X...,
- X... Jean-Pierre,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui, après condamnation de Serge Z... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 420-2. 2° du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré inopposable au Fonds de garantie automobile le jugement qui avait condamné Z..., propriétaire non assuré d'un cheval échappé, à réparer le préjudice des ayants droit d'une automobiliste, Mlle X..., qui avait perdu la vie des suites d'une collision avec l'animal ;
" aux motifs que, selon l'article L. 420-1 du Code des assurances, l'intervention du Fonds de garantie automobile est restreinte aux accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ce qui signifie que sont éliminés de son champ d'application les accidents autres que ceux provenant de l'action d'une automobile " ;
" alors qu'il résulte du texte visé que cette garantie peut être invoquée lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation... d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 421-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le Fonds de garantie est chargé notamment d'indemniser, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, les victimes ayant subi une atteinte à leur personne à la suite d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article R. 420-2 devenu l'article R. 421-2 du même Code que, si les dommages causés au conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident sont en principe exclus du bénéfice du Fonds, ledit conducteur ou ses ayants droit peuvent néanmoins invoquer la garantie de cet organisme lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un animal appartenant à un tiers, et ce, dans la mesure de la responsabilité de ce dernier ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 14 octobre 1986, une collision s'est produite, de nuit, entre l'automobile conduite par Françoise X... et un cheval appartenant à Serge Z..., cet animal divaguant sur la route ; que Françoise X... a été tuée ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Serge Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à l'article R. 224 du Code de la route, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation des dommages que leur causait son décès ; que, la responsabilité du prévenu n'étant pas couverte par une assurance, le Fonds de garantie est intervenu ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et entièrement responsable de leurs conséquences dommageables, et avoir prononcé contre lui des condamnations pénales et civiles, la juridiction du second degré, pour dire sa décision inopposable au Fonds de garantie, retient que l'intervention de cet organisme, hors les cas visés au troisième alinéa de l'article L. 421-1 du Code des assurances et les accidents de chasse, est restreinte aux accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, " ce qui signifie que sont éliminés de son champ d'application les accidents autres que ceux provenant de l'action d'une automobile " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors, d'une part, que l'implication de l'automobile de la victime, même en l'absence de tout rôle causal joué par ce véhicule, permettait de rechercher la garantie du Fonds, et alors, d'autre part, que les ayants droit de la conductrice pouvaient invoquer cette garantie dès lors que l'accident avait été causé par la circulation du cheval de Serge Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 31 mars 1988, mais seulement en ce qu'il a dit la décision inopposable au Fonds de garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.