REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
- Y... Chantal, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, contre la seconde du chef de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédure fiscales, des articles 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales ;
" au motif que les inculpés ont été régulièrement avisés de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté qui leur était donnée de présenter des observations dans un délai de 30 jours, par deux lettres recommandées avec avis de réception ;
" alors d'une part, que, dans leurs conclusions régulièrement visées, les demandeurs avaient fait valoir que la procédure devant la Commission des infractions fiscales constituait un élément de la procédure pénale et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ne pouvait pas, au plan pénal, assurer la garantie des contribuables et le respect des droits de la défense ;
" qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
" et alors d'autre part qu'en application des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, l'avis de saisine de la Commission doit être régulièrement signifié au contribuable ; qu'en admettant la régularité d'une notification par lettre recommandée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, régulièrement soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'Etienne X... et son épouse avaient été avisés, par lettres recommandées avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'Administration, de la saisine de cette Commission et de la faculté qui leur était donnée de communiquer les informations qu'ils estimeraient nécessaires dans un délai de 30 jours et qu'en conséquence les prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales avaient été respectées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des prévenus comme elle le devait, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales est régie, non par les dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, mais par les dispositions spécifiques prévues au Livre des procédures fiscales ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.