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28/01/1991 | FRANCE | N°89-86597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1991, 89-86597


REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
- Y... Chantal, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, contre la seconde du chef de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les deman

des de l'Administration, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
- Y... Chantal, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, contre la seconde du chef de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédure fiscales, des articles 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales ;
" au motif que les inculpés ont été régulièrement avisés de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté qui leur était donnée de présenter des observations dans un délai de 30 jours, par deux lettres recommandées avec avis de réception ;
" alors d'une part, que, dans leurs conclusions régulièrement visées, les demandeurs avaient fait valoir que la procédure devant la Commission des infractions fiscales constituait un élément de la procédure pénale et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ne pouvait pas, au plan pénal, assurer la garantie des contribuables et le respect des droits de la défense ;
" qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
" et alors d'autre part qu'en application des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, l'avis de saisine de la Commission doit être régulièrement signifié au contribuable ; qu'en admettant la régularité d'une notification par lettre recommandée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, régulièrement soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'Etienne X... et son épouse avaient été avisés, par lettres recommandées avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'Administration, de la saisine de cette Commission et de la faculté qui leur était donnée de communiquer les informations qu'ils estimeraient nécessaires dans un délai de 30 jours et qu'en conséquence les prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales avaient été respectées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des prévenus comme elle le devait, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales est régie, non par les dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, mais par les dispositions spécifiques prévues au Livre des procédures fiscales ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86597
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Procédure suivie devant la Commission

Les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique (1). C'est à bon droit que le juge pénal retient que le prévenu, alors simple contribuable, a été régulièrement avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté qui lui était ouverte de présenter les informations qu'il estimait nécessaires, et ce dans les seules formes prévues à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale sont inapplicables devant ladite Commission


Références :

CGI L228, R228-2
Code de procédure pénale 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 09 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-22 , Bulletin criminel 1990, n° 95, p. 249 (cassation) ;

Contra : Chambre criminelle, 1985-12-02 , Bulletin criminel 1985, n° 385, p. 991 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1991, pourvoi n°89-86597, Bull. crim. criminel 1991 N° 43 p. 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 43 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.86597
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