REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1990 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la loi du 17 juillet 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu le moyen tiré de la violation des droits de la défense, formulé par X..., relativement à la procédure d'instruction devant la Commission des infractions fiscales,
" au motif que, la loi n'ayant pas établi de débat contradictoire devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, si à ce stade de la procédure, c'est-à-dire avant que les poursuites soient engagées, le contribuable dispose de la possibilité de fournir à la Commission des infractions fiscales, dans un délai de 30 jours, les observations écrites qu'il juge nécessaires, aucun texte ne lui reconnaît le droit d'exiger de cet organisme la communication du dossier de l'administration fiscale,
" alors que, indépendamment de la loi fiscale, il existe un principe général du droit relatif au principe du contradictoire et aux droits de la défense qui, même lorsqu'il ne s'agit pas d'une procédure juridictionnelle, oblige l'Administration à communiquer à la partie adverse tous les éléments, et notamment les rapports de vérifications et rapports de synthèse, établis à l'encontre du contribuable vérifié,
" et alors que, même si la Commission des infractions fiscales ne constitue pas une juridiction, elle participe pourtant de façon tellement directe au déroulement de l'instance pénale que les mêmes règles du contradictoire doivent être respectées au même titre que devant un Tribunal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré la procédure menée devant la Commission des infractions fiscales régulière,
" au motif qu'il n'est pas contesté que, conformément aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, Jean-Pierre X... a été informé par la lettre précitée du 28 décembre 1987 " de l'essentiel des griefs " formulés contre lui,
" et au motif que c'est à juste titre que les premiers juges ont observé que la demande d'information présentée par X... le 26 février 1988, soit plus de 2 mois après l'avis qui lui avait été adressé, était tardive au regard des dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales qui limite à 1 mois le délai imparti au contribuable,
" alors que l'information donnée par la Commission des infractions fiscales " de l'essentiel des griefs " formulés contre un contribuable ne peut se limiter à un simple rappel des dispositions légales fondant la prévention, en l'espèce, les articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, mais doit comporter un exposé concret et précis de l'ensemble des faits reprochés,
" et alors que la demande de communication des rapports et documents établis par l'Administration à l'encontre de l'intéressé n'a pas à être soumise aux prescriptions de l'article R. 228 du Livre des procédures fiscales fixant un délai de 30 jours pour la présentation, par celui-ci, des informations qu'il estimerait nécessaires " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Jean-Pierre X... et tirée d'une prétendue violation des droits de sa défense, au prétexte que la procédure préalable dont il avait été l'objet devant la Commission des infractions fiscales aurait méconnu le principe du contradictoire, faute de communication du dossier constitué par l'Administration, les juges énoncent que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire devant ladite Commission, organe consultatif et non juridictionnel, et n'a prévu qu'une procédure purement administrative ;
Qu'ils observent que, conformément aux dispositions de l'article R. 228-2 du Livre précité, le susnommé a été averti des griefs formulés contre lui et invité à faire parvenir dans le délai de 30 jours les informations écrites qu'il jugerait nécessaires ; qu'ils concluent que les droits de la défense ont été respectés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant voire erroné, et dès lors que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.