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07/05/1991 | FRANCE | N°90-84122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1991, 90-84122


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 1990, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Y..., Z..., A..., des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité, a constaté la prescription de l'action publique, et dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679, 681 et 687 du

Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 1990, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Y..., Z..., A..., des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité, a constaté la prescription de l'action publique, et dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée le 24 juillet 1989 à la requête de X... à l'encontre de Y... et Z..., journalistes, et de A..., maire de la commune de B..., et constaté la prescription de l'action publique :
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale que lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 dudit Code est mise en cause à l'occasion d'actes criminels ou délictuels commis dans l'exercice de ses fonctions, la procédure de citation directe est exclue ; que le plaignant n'a que la possibilité de procéder à une déclaration de partie civile devant le juge d'instruction territorialement compétent pour obliger le procureur de la République auquel communication de la plainte doit être faite à présenter sans délai requête aux fins de désignation de juridiction à la Cour de Cassation. Attendu que la citation nulle en raison de l'inobservation des prescriptions d'ordre public de l'article 681 interdisant la saisine directe du tribunal correctionnel n'interrompt pas la prescription ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale que lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis hors l'exercice de ses fonctions mais sur le territoire de sa commune, la voie de la citation directe n'est pas fermée à la victime, le tribunal correctionnel devant donner acte au plaignant de sa constitution de partie civile avant de se déclarer compétent ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale radicalement inapplicables en l'espèce puisque les propos diffamatoires tenus par A... l'avaient été hors de l'exercice de ses fonctions administratives ou de police judiciaire et n'étaient pas uniquement fonction de sa qualité de maire, ce dernier ne faisant que reprendre une campagne calomnieuse menée publiquement contre X..., de sorte que la citation directe régulière interrompait la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par exploits du 24 juillet 1989, X..., ancien maire de la commune de B..., a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, Y..., directeur de la publication du journal C..., Z..., journaliste, et A..., maire nouvellement élu de B..., sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité de ce délit, en raison de la publication, dans l'édition du 10 mai 1989 dudit journal, d'un article intitulé " Quatre maires au charbon ", le mettant en cause, signé par Z..., rapportant les déclarations de A..., et dans l'édition du 11 mai 1989 du même journal, d'une note de la rédaction assortissant l'insertion incomplète d'une réponse ;
Attendu que, par jugement du 6 septembre 1989, le Tribunal s'est déclaré incompétent, par application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que sur requête du procureur de la République, datée du 1er décembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a été désignée, par arrêt de la chambre criminelle du 4 janvier 1990, comme pouvant être chargée de l'instruction, en application du même texte ; que la juridiction ainsi désignée a, par arrêt du 3 avril 1990, donné acte à X... de sa constitution de partie civile devant elle ;
Attendu que, pour refuser d'informer sur cette plainte, l'arrêt attaqué constate la nullité de la citation directe, et la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif valablement accompli avant le 11 août 1989 ; que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, revendiquée par la partie civile, les juges énoncent notamment que les propos de A... " faisant état d'un trou de 15 millions de francs dans le budget de la commune, de la nécessité de solliciter des subventions pour le combler, de ce que des fonds publics auraient financé pour partie la campagne électorale de son adversaire, présentaient avec ses fonctions de nouveau maire un lien manifeste, relatant les errements qu'il aurait découverts, à l'occasion de son élection, et leurs conséquences sur son activité future " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, un maire qui fait, en cette qualité, une déclaration sur le budget municipal soumis à son administration, et sur l'emploi de fonds publics dont il a dans sa mission de vérifier l'utilisation aux fins prévues, se trouve dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions d'ordre public dudit article que lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 du même Code est mise en cause à l'occasion d'actes délictuels commis dans l'exercice de ses fonctions, la procédure de citation directe est prohibée à son égard, comme à l'égard des coauteurs ou complices des faits incriminés ;
Qu'enfin, la prescription des actions publique et civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas interrompue par une citation entachée de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84122
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Privilège de juridiction - Article 681 du Code de procédure pénale - Maire - Déclaration sur la gestion municipale.

1° Un maire qui fait, en cette qualité, une déclaration sur le budget municipal soumis à son administration et sur l'emploi de fonds publics dont il a dans sa mission, de vérifier l'utilisation aux fins prévues, se trouve dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale (1).

2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Nécessité - Citation directe - Exclusion - Extension au coauteur ou complice.

2° Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale que lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 dudit Code est mise en cause à l'occasion d'actes délictuels commis dans l'exercice de ses fonctions, la procédure de citation directe est prohibée à son égard, comme à l'égard des coauteurs ou complices des faits incriminés (2).

3° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

3° PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Interruption - Citation - Citation annulée (non) 3° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Citation nulle (non).

3° La prescription des actions publique et civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas interrompue par une citation entachée de nullité (3).


Références :

Code de procédure pénale 679, 681
Code de procédure pénale 681
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 12 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-04-24 , Bulletin criminel 1979, n° 142, p. 411 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-11-04 , Bulletin criminel 1986, n° 321, p. 817 (cassation sans renvoi) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 243, p. 663 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1979-01-15 , Bulletin criminel 1979, n° 22, p. 65 (irrecevabilité et rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-10-06 , Bulletin criminel 1981, n° 259, p. 679 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-04 , Bulletin criminel 1986, n° 321, p. 817 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1991, pourvoi n°90-84122, Bull. crim. criminel 1991 N° 195 p. 504
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 195 p. 504

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84122
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