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05/12/1991 | FRANCE | N°90-87803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1991, 90-87803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Annie, épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

PARIS, 11ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour exercice illégal de la méde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Annie, épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 356, 372 et 376 du Code de la d santé publique, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annie D... à 3 000 francs d'amende du chef d'exercice illégal de la médecine et a fait droit en son principe à la demande de la partie civile ;

"aux motifs qu'au vu des témoignages de M. A... et de Mme C..., il est constant "que Nicole X..., comme elle l'affirme, a été reçue le 23 mars 1987 une première fois par Annie Z..., épouse D... dans les locaux du cabinet de consultation du docteur
Y...
rue Laumière à Paris ; qu'Annie Z..., épouse D... lui a proposé un traitement destiné à atténuer considérablement les cicatrices d'acné dont son visage était encore porteur malgré les dermabrasions qui avaient précédé sa visite au docteur Y... ; qu'avec le consentement de Nicole Bertin, Annie Z..., épouse D... a pratiqué, mais sans aucune asepsie, une série d'injections de silicone sur les joues et le menton de Nicole X..., piqûres délicates à faire notamment en raison de la nécessité de ne faire que des piqûres strictement intradermiques et non profondes ; qu'il s'agit là, de ce fait, d'un acte médical dont la pratique est, par conséquent, réservée aux seuls médecins ; que pour ce "traitement" Nicole X... a payé 1 200 francs à Annie Z..., épouse D... ; qu'une seconde fois, le 13 avril 1987, mais cette fois-ci à la clinique de Maussins à Paris, Annie Z..., épouse D... a procédé à une nouvelle série d'injections de silicone dans des conditions similaires ; que de même Nicole X... a payé pour ce nouvel acte médical la somme de 1 200 francs à Annie Z..., épouse D... ; qu'à la suite de ces injections pratiquées hors des normes d'asepsie minimales exigées il y a eu formation de silicones infectés qu'il a fallu traiter ; que des petites bosses correspondant à ces dépôts sous-cutanés de silicone sont à l'origine des lésions définitives constatées par l'expert dont la résorption lui paraît impossible ; que les interventions à caractère médical d'Annie Z..., épouse D... sur le visage de Nicole X... l'ont été hors du contrôle d'un médecin par une personne qui n'était pas titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ; que le délit est établi à la charge d'Annie Z..., épouse D... qui n'était titulaire d'aucun diplôme lui permettant de pratiquer des actes médicaux..." ;

b "et aux motifs que "c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé par des motifs pertinents non discutés en cause d'appel et que la Cour adopte, qu'il y avait une relation directe de cause à effet entre les actes médicaux qu'Annie Z..., épouse D... a pris la responsabilité de pratiquer sur Nicole X... sans remplir les conditions exigées pour exercer la médecine et le préjudice allégué par la partie civile ; qu'au surplus ils ont implicitement admis, ce que la Cour confirme explicitement, qu'aucune faute n'ayant été commise par Nicole Bertin, Annie Z..., épouse D... doit être considérée comme entièrement responsable des conséquences dommageables du délit dont elle s'est rendue coupable" ;

"1°/ alors qu'aucun des deux témoignages émanant de M. A... et de Mme C..., n'établissait qu'Annie D... a pratiqué les 23 mars et 13 avril 1987 des injections de silicones sur la personne de B... Bertin ; qu'en se fondant sur ces seuls témoignages pour déclarer Annie D... coupable d'exercice illégal de la médecine en effectuant aux dates susindiquées des piqûres de silicone sur le visage de B... Bertin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 356, 372 et 376 du Code de la santé publique ;

"2°/ alors que dans ses conclusions d'appel, Annie D... avait fait valoir, d'une part, que le docteur Y... avait déclaré au juge d'instruction que le silicone ne pouvait venir en aucune manière de son cabinet car il n'en utilisait pas et d'autre part, que ce produit n'était pas agréé par la Food and Drug Administration et n'ayant pas reçu l'autorisation de mise sur le marché en France, il n'était délivré par les laboratoires Sebbin qu'à des docteurs en médecine et que la clinique des Maussins n'a jamais commandé ni reçu de silicone ; qu'en affirmant péremptoirement qu'Annie D... aurait par deux fois dans le cabinet du docteur
Y...
et à la clinique des Maussins fait des injections de silicone sur le visage de B... Bertin sans répondre aux conclusions pertinentes d'Annie D... d'où il ressortait qu'elle n'avait pu se procurer en ces lieux le produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en d tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la médecine dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert

avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87803
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1991, pourvoi n°90-87803


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87803
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