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27/01/1992 | FRANCE | N°90-87501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1992, 90-87501


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 12 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X... du chef de fraude fiscale, a annulé la procédure et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procé

dure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'ét...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 12 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X... du chef de fraude fiscale, a annulé la procédure et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'était pas établi que la vérification de la comptabilité de X... ait été précédée de l'avis prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, que la vérification de comptabilité devait donc être regardée comme irrégulière, que cette irrégularité a vicié la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) de l'intéressé et que la procédure pénale engagée à son encontre doit être annulée ;
" aux motifs que si le carnet de récépissés du service postal du 7e arrondissement de Paris fait apparaître, dans la colonne remplie par l'Administration, et sous la rubrique nature des objets, la mention charte 752, 3929 et 3927, il ne ressort pas des pièces que le prévenu ait eu connaissance, non seulement de l'avis 3929 (concernant la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble), mais également de l'avis 3927 (concernant la vérification de comptabilité), ni qu'il lui était demandé de s'assurer que le pli comportait bien les deux avis ; qu'au surplus l'avis 3929 indiquait que l'intéressé serait informé de la vérification de comptabilité par un avis particulier ; que les dissimulations de sommes sujettes à l'impôt reprochées à X... dans le cadre de la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble découle directement des redressements opérés dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité à raison de son activité professionnelle d'attaché de presse et de chargé de relations publiques auprès de plusieurs maisons de disques ;
" alors que, d'une part, compte tenu de la concomitance et de l'imbrication des deux vérifications, le contribuable ne pouvait manquer de savoir qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil tant en ce qui concerne la vérification de la situation fiscale d'ensemble qu'en ce qui concerne la vérification de comptabilité ;
" et alors que, d'autre part, et en tout cas, les juges du fond auraient dû rechercher si les droits de la défense n'ont pas été sauvegardés dès lors que l'avis concernant la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, lequel prévoyait expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil, annonçait en même temps la vérification de comptabilité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité prise de la violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel énonce que si l'Administration déclarait avoir adressé, sous pli unique, une charte du contribuable vérifié, une demande de renseignements, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et un avis de vérification de comptabilité, le prévenu affirmait pour sa part que le pli ne contenait pas l'avis de vérification de comptabilité qui ne lui avait été remis que le jour de l'intervention sur place ; qu'elle ajoute que ni la mention sur l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble selon laquelle la vérification de comptabilité serait effectuée de manière concomitante ni les indications figurant sur le récépissé de dépôt de la Poste, ne suffisaient à établir que le contribuable avait reçu l'avis de vérification de comptabilité en temps voulu dès lors qu'il ne ressortait d'aucune pièce de procédure qu'il ait été demandé à l'intéressé, lors de la remise du pli, d'en vérifier le contenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la réception tardive de l'avis de vérification de comptabilité, alléguée par le prévenu, avait effectivement porté atteinte aux droits de sa défense, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'intéressé avait été régulièrement avisé de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble et du droit de se faire assister d'un conseil, cet avis mentionnant qu'un contrôle de sa comptabilité serait entrepris de manière concomitante, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'était pas établi que la vérification de la comptabilité de X... ait été précédée de l'avis prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, que la vérification de comptabilité devait donc être regardée comme irrégulière, que cette irrégularité a vicié la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé et que la procédure pénale engagée à son encontre doit être annulée ;
" aux motifs que les dissimulations de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu des personnes physiques reprochées à X... dans le cadre de la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble découlent directement des redressements opérés dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité à raison de son activité professionnelle d'attaché de presse et de chargé de relations publiques auprès de plusieurs maisons de disques ; qu'ainsi, l'inobservation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, s'agissant des vérifications de comptabilité, vicie la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
" alors que, nonobstant les redressements opérés sur la base de la vérification de comptabilité, les juges du fond devaient rechercher si les faits dénoncés dans la plainte et ayant fait l'objet du réquisitoire introductif n'étaient pas établis, à raison notamment des soldes inexpliqués des balances espèces et des crédits bancaires injustifiés (jugement p. 4, alinéa 1er), par les constatations effectuées dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour étendre la nullité à toute la procédure, la cour d'appel énonce que les dissimulations de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu reprochées à X... dans le cadre de la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble découlent directement de redressements opérés dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité à raison de son activité professionnelle ; qu'ainsi l'inobservation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales afférente à la vérification de comptabilité viciait la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble opérée de manière concomitante mais autonome avait été régulièrement effectuée et que partie de la prévention reposait sur les résultats de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 1990, en celles de ses dispositions ayant annulé les poursuites exercées contre le prévenu du chef de fraude fiscale, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87501
Date de la décision : 27/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avertissement - Nécessité - Défaut - Possibilité d'y suppléer par l'avis donné dans une procédure concomitante - Conditions.

1° La réception tardive par un contribuable dont la comptabilité est soumise à vérification, de l'avis prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux droits de sa défense dès lors que l'intéressé a été avisé en temps et en heure, pour la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, du droit de se faire assister, pour la circonstance, d'un conseil de son choix et qu'il a été également informé à cette occasion, par une mention rajoutée à l'avis, qu'un contrôle de sa comptabilité serait entrepris de manière concomitante (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'actes de la procédure - Etendue - Procédure ne découlant pas des actes viciés (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Juridictions correctionnelles - Nullités - Nullité de la procédure fondée sur une vérification de comptabilité irrégulière - Etendue - Procédure ne découlant pas des actes viciés (non).

2° L'annulation éventuelle des poursuites fondées sur les résultats d'une vérification de comptabilité jugée irrégulière ne saurait étendre ses effets à la partie de la procédure reposant sur les résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, régulièrement effectuée et ayant conduit à des redressements distincts

3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite.

3° La cassation d'un arrêt, n'ayant statué que sur la validité des poursuites, intervenue sur le seul pourvoi d'une partie civile, remet en cause non seulement l'action civile, mais également l'action pénale (2).


Références :

CGI 1741, 1743
CGI L47 Livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 567
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 340, p. 887 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1967-04-26 , Bulletin criminel 1967, n° 133, p. 309 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1969-03-12 , Bulletin criminel 1969, n° 120, p. 293 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-05-11 , Bulletin criminel 1981, n° 150, p. 425 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1992, pourvoi n°90-87501, Bull. crim. criminel 1992 N° 29 p. 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 29 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87501
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