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28/01/1992 | FRANCE | N°91-86119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1992, 91-86119


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 16 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines, sous l'accusation de viols et tentatives de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5.1, 5.3 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :r>" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la violation des di...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 16 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines, sous l'accusation de viols et tentatives de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5.1, 5.3 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et renvoyé X... devant la cour d'assises du département des Yvelines ;
" aux motifs que l'enquête préliminaire et le recours à la garde à vue font l'objet, dans le Code de procédure pénale, d'une stricte réglementation ; que la durée de la garde à vue à laquelle X... a été soumis, après qu'il se fut placé volontairement à la disposition de la police, n'a aucunement été excessive, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, et n'était donc pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ;
" alors, d'une part, qu'il résulte clairement des articles 5.1, 5.3 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une personne ne peut être arrêtée et détenue qu'en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, qu'elle doit y être aussitôt traduite et disposer, dès lors, des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que X... a été privé de ces garanties dès lors, notamment, qu'après avoir été placé en garde à vue, c'est-à-dire en état d'arrestation, il n'a pas été conduit devant un magistrat, mais interrogé à de nombreuses reprises par des policiers et confronté avec sa jeune nièce, dans le but manifeste d'obtenir des aveux avant qu'il ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'en se refusant, dans ces conditions, à annuler l'ensemble de la procédure suivie contre X..., la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions susvisées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que le moyen dont la chambre d'accusation était saisie n'était nullement tiré du caractère excessif de la durée de la garde à vue au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais du caractère irrégulier, au regard de ces mêmes dispositions, des interrogatoires auxquels il avait été procédé pendant la période de garde à vue ; qu'en se bornant à énoncer que la durée de la garde à vue à laquelle X... a été soumis n'a aucunement été excessive au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions et a ainsi violé les articles 199 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions susvisée du Code de procédure pénale et renvoyé X... devant la cour d'assises des Yvelines ;
" aux motifs que la prolongation de la garde à vue est intervenue sous la forme d'une autorisation écrite accordée par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 77, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que celles-ci ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité à moins, ce qui doit être exclu en l'espèce, que la recherche et l'établissement de la vérité aient été fondamentalement viciées par leur inobservation ;
" alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier (cote D. 16) que la prolongation de la garde à vue a été décidée sur de simples instructions téléphoniques ; que, si ces instructions ont ultérieurement été confirmées par une autorisation écrite, ce n'est pas au vu de cette autorisation, arrivée bien plus tard, que la garde à vue a été prolongée ; qu'au surplus, ladite autorisation n'est assortie d'aucune motivation expresse ainsi que l'exige l'article 77, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il n'est pas établi, notamment, que des circonstances exceptionnelles aient justifié que X... ne fût pas amené au procureur de la République ; que, contrairement à ce qui est exprimé dans l'arrêt attaqué, ces irrégularités ont été de nature à vicier fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité, dès lors qu'il est permis de penser que les premières déclarations de X... au juge d'instruction, évoquant l'hypothèse d'aveux, soient dues à la lassitude engendrée par la prolongation de la garde à vue, et qu'il y a lieu de craindre que ces premières déclarations exercent une influence déterminante sur la conviction des jurés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en entendant et confrontant X... au cours d'une enquête préliminaire et pendant la durée de la garde à vue autorisée par l'article 77 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont, ainsi que le relèvent les juges, fait l'exacte application des règles édictées par ce texte dont les prescriptions ont seulement pour objet le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations et ne sont pas incompatibles avec la Convention invoquée au moyen ;
Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il ne résulte nullement de la procédure que le maintien en garde à vue de X..., qui lui a été régulièrement notifié avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 77 du Code de procédure pénale, ait méconnu les prescriptions de ce texte ; qu'enfin, le procureur de la République a motivé conformément à l'alinéa 4 du même article la non-présentation de l'intéressé devant lui par l'exigence d'investigations à effectuer ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens qui doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86119
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Enquête préliminaire - Garde à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne arrêtée ou détenue à être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Enquête préliminaire - Garde à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé de se défendre lui-même - Enquête préliminaire - Garde à vue

Les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, qui ont pour objet le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations ne sont pas incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code de procédure pénale 77
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1992, pourvoi n°91-86119, Bull. crim. criminel 1992 N° 32 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 32 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86119
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