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12/03/1992 | FRANCE | N°91-82574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1992, 91-82574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

LYON, 4ème chambre, en date du 19 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 paragraphe 3a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, L. 372 du Code de la santé publique, 2 (1°) de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, recevant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, le syndicat national des médecins ostéothérapeutes, le syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 20 000 francs ;

"aux motifs que, le prévenu "reconnaît exercer habituellement la profession d'ostéopathe, que le caractère habituel de cet exercice résulte de l'apposition d'une plaque à son nom portant la mention "ostéopathe", à l'entrée de son domicile où il reçoit des patients ;

"que les traitements dit d'ostéopathie, selon l'arrêté du 6 janvier 1962, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine, selon l'article L. 372-1° du Code de la santé publique ;

"qu'en pratiquant ces traitements sans être titulaire du diplôme exigé ou équivalent, le prévenu s'est rendu coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin ;

"alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître quels agissements sont répréhensibles ; que l'article 2 (1°) de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui proscrit la pratique, "d'une façon générale tous traitements dits d'ostéopathie", par les non titulaires du diplôme en médecine, sans préciser ou définir ce qu'est un traitement d'ostéopathie, sa nature, les prescriptions ou manipulations qu'ils impliquent, l'ostéopathie n'ayant aucune définition légale par ailleurs, ne met pas le juge pénal en mesure de déterminer l'élément matériel de l'infraction, en raison du caractère vague et imprécis dudit article de l'arrêté ministériel, qui d est en conséquence entâché d'illégalité, au regard des principes et textes susvisés, et ne peut par suite servir de fondement légal à la condamnation prononcée ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la profession d'ostéopathe, dont l'exercice ni le titre ne sont prohibés ou

protégés par aucun texte, ne répond à aucune définition légale pénale, ne peut emporter la présomption que celui qui s'en réclame a pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie, tels qu'ils sont visés nommément par l'article 2 (1°) de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'en se contentant d'énoncer que le prévenu exerçant habituellement la profession d'ostéopathe, avait pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie visés par l'arrêté du 6 janvier 1962, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans avoir constaté qu'il avait pratiqué soit la mobilisation forcée des articulations, ou la réduction de déplacement osseux, ou encore des manipulations vertébrales ou caractérisé la pratique d'actes médicaux réprimés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient que Pierre X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, donne habituellement ses soins à des patients en pratiquant sur eux des manipulations destinées à rendre leur mobilité aux parties de leur corps qui l'avait perdue, après avoir procédé à des tests selon la technique ostéopathique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;

Qu'en effet selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la Santé Publique après avis de l'Académie nationale de médecine toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dit d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82574
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1992, pourvoi n°91-82574


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82574
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