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07/04/1992 | FRANCE | N°91-82210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1992, 91-82210


REJET des pourvois formés par :
- le Pari mutuel urbain,
- l'agent judiciaire du Trésor,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X... du chef de complicité d'infraction à la législation sur les paris dans les courses de chevaux, après condamnation du prévenu, n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposÃ

© par le Pari mutuel urbain et pris de la violation des articles 4 de la loi du 2 jui...

REJET des pourvois formés par :
- le Pari mutuel urbain,
- l'agent judiciaire du Trésor,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X... du chef de complicité d'infraction à la législation sur les paris dans les courses de chevaux, après condamnation du prévenu, n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le Pari mutuel urbain et pris de la violation des articles 4 de la loi du 2 juin 1891, 55 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité le montant de la condamnation de X... au profit du Pari mutuel urbain à la somme de 5 000 francs ;
" aux motifs que la solidarité est appliquée aux individus condamnés pour un même crime ou un même délit ainsi qu'aux personnes condamnées pour des délits distincts quand ces infractions sont connexes ; que la connexité doit s'entendre de faits procédant d'une conception unique déterminée par la même cause et tendant au même but ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les faits reprochés ne font pas apparaître de la part de X... un concert préalable avec ses coprévenus, encore moins une unicité de but ou une conception unique ; qu'il s'est borné à prendre avec Z... des paris téléphoniques limités à 10 000 francs ; qu'il n'y a donc pas lieu à solidarité pour X... ; que la Cour possède les éléments suffisants pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice du Pari mutuel urbain (arrêt attaqué p. 6 al. 8, p. 7 al. 1 à 4) ;
" alors que les personnes condamnées en qualité de coauteur ou de complice d'un même délit ou de délits connexes sont solidairement tenues au paiement des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué qui a confirmé la culpabilité de X... en qualité de complice des infractions commises par les auteurs du délit d'organisation de paris clandestins, lesdites infractions ayant été déclarées connexes par un précédent arrêt passé en force de chose jugée du 23 janvier 1990, ne pouvait pas refuser de condamner X... solidairement avec les auteurs principaux sans violer les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par l'agent judiciaire du Trésor et pris de la violation des articles 4 de la loi du 2 juin 1891, 55 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit X..., déclaré coupable de complicité d'infractions à la législation sur les jeux, exclu de la solidarité, le condamnant envers l'agent judiciaire du Trésor, au paiement de la seule somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que X..., tenancier de bar et joueur, a pris contact au cours de l'année 1987 avec Ange Y... ; que selon les instructions de ce dernier, il téléphonait chez Sauveur Z... pour passer ses jeux ; que les sommes engagées par X... n'ont pas dépassé 10 000 francs ; que l'article 55 du Code pénal vise expressément que soit appliquée la solidarité aux individus condamnés pour un même crime ou un même délit, ainsi qu'aux personnes condamnées pour des délits distincts quand ces infractions sont connexes ; que les faits ci-dessus énoncés ne font pas apparaître de la part de X... un concert préalable avec ses coprévenus, encore moins unicité de but ou une conception unique ; qu'il s'est borné à prendre téléphoniquement avec Z... des paris clandestins, limités à 10 000 francs ;
" alors que tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts ; d'où il résulte que la Cour qui pour condamner X... du chef de complicité prévue par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 modifiée relève qu'il prenait des instructions auprès de Y..., puis téléphonait pour passer ses jeux auprès de Z..., tous deux condamnés pour avoir reçu des paris clandestins, constatait ainsi que X... avait participé comme complice aux délits commis par ses coprévenus ; qu'elle ne pouvait alors l'exclure de la solidarité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour exclure Daniel X..., déclaré coupable de l'infraction réputée cas de complicité du délit de réception illicite de paris sur les courses de chevaux, de la solidarité avec les autres prévenus au regard des dommages-intérêts alloués au Pari mutuel urbain et à l'agent judiciaire du Trésor, parties civiles, la cour d'appel observe que, selon l'article 55 du Code pénal, la solidarité s'applique, non seulement aux condamnés pour un même crime ou un même délit, mais également aux personnes condamnées pour des délits distincts mais connexes, la connexité devant s'entendre de faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; que les juges constatent que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les faits reprochés à Daniel X..., qui s'est borné à prendre téléphoniquement avec Z... des paris clandestins limités à 10 000 francs, montant de ses enjeux, ne font pas apparaître de la part de l'intéressé un concert préalable avec l'ensemble des prévenus, ni une unicité de conception ou de but ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de connexité entre tous les faits poursuivis, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82210
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Infractions à la législation sur les paris dans les courses de chevaux - Complicité de l'infraction de réception illicite de paris (non)

COURSES DE CHEVAUX - Paris - Paris clandestins - Complicité - Solidarité - Infraction connexe (non)

Justifie sa décision sur les intérêts civils, la cour d'appel qui exclut de la solidarité avec d'autres prévenus poursuivis pour infractions à la législation sur les paris dans les courses de chevaux, un parieur déclaré coupable de l'infraction réputée cas de complicité du délit de réception illicite de paris au motif que les faits reprochés à ce dernier ne procédant d'aucun concert préalable avec l'ensemble des autres prévenus, ni d'aucune unicité de conception ou de but, il n'existe pas de connexité entre les faits retenus à la charge des divers prévenus (1).


Références :

Code de procédure pénale 203
Code pénal 55
Loi du 02 juin 1891 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 11 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-11-03 , Bulletin criminel 1986, n° 315, p. 801 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1992, pourvoi n°91-82210, Bull. crim. criminel 1992 N° 150 p. 392
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 150 p. 392

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82210
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