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14/04/1992 | FRANCE | N°91-83843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1992, 91-83843


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui a déclaré irrecevable la requête en difficulté d'exécution de peine présentée par le conseil de Bartolomé X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bartolomé X... a été condamné par défaut, le 31 mai 1985, Ã

  2 ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende par la cour d'appel d'Amiens, qui a décerné...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui a déclaré irrecevable la requête en difficulté d'exécution de peine présentée par le conseil de Bartolomé X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bartolomé X... a été condamné par défaut, le 31 mai 1985, à 2 ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende par la cour d'appel d'Amiens, qui a décerné contre lui mandat d'arrêt ; que l'arrêt, signifié à Parquet le 25 juin 1985, a été signifié le 13 octobre 1986 à la personne même du condamné, en Espagne ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée au nom du condamné par son conseil, afin de voir constater la prescription de la peine, la cour d'appel énonce notamment que le mandat d'arrêt n'a pas été mis à exécution, et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des principes généraux du droit que le condamné qui ne se tient pas à la disposition de la justice et qui se dérobe à l'exécution d'un mandat décerné contre lui n'est pas recevable à se faire représenter devant la cour d'appel, fût-ce pour invoquer la prescription de la peine prononcée par celle-ci ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83843
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prescription - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité (non)

PRESCRIPTION - Peine - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité (non)

Il résulte des principes généraux du droit que le condamné qui ne se tient pas à la disposition de la justice et qui se dérobe à l'exécution d'un mandat décerné contre lui n'est pas recevable à se faire représenter devant la juridiction qui a prononcé la condamnation, fût-ce pour invoquer la prescription de la peine, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 29 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-01-21 , Bulletin criminel 1965, n° 22, p. 48 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1968-03-26 , Bulletin criminel 1968, n° 102, p. 241 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1981-05-21 , Bulletin criminel 1981, n° 168, p. 470 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1985-07-17 , Bulletin criminel 1985, n° 266, p. 696 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1992, pourvoi n°91-83843, Bull. crim. criminel 1992 N° 161 p. 415
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 161 p. 415

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83843
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