REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 3 juin 1991, qui l'a condamné pour association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs et connivence à évasion à 5 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie contre personne non dénommée pour vol avec port d'arme, séquestration et arrestation de personnes prises comme otages, le juge d'instruction de Grasse a délivré deux commissions rogatoires les 31 août et 14 septembre 1989 prescrivant la mise sous écoute des lignes téléphoniques utilisées par Gérard X... ; que les enquêteurs ayant appris, au cours de l'exécution de ces commissions rogatoires, que celui-ci avait apporté son aide à des condamnés évadés de prison et préparant des actions criminelles, ont établi sur ces faits un rapport transmis au procureur de la République ; que ce dernier a, le 4 octobre 1989, requis l'ouverture d'une nouvelle information contre personne non dénommée pour association de malfaiteurs ; qu'à l'issue de celle-ci, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, auquel s'étaient ajoutés ceux de connivence à évasion et recel de malfaiteurs ;
Qu'à la suite de l'annulation de la procédure par les juges du premier degré, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, évoqué et déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le réquisitoire introductif ;
" aux motifs qu'il est de règle que le réquisitoire introductif et les documents joints servant de base à la poursuite ne doivent laisser planer aucune ambiguïté ou incertitude sur la nature et les limites de la saisine du juge d'instruction ; qu'un réquisitoire introductif peut se borner à viser tel rapport ou telle enquête préliminaire à condition que ce rapport joint au réquisitoire ne présente lui-même aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que tel est bien le cas en l'espèce, les énonciations circonstanciées du rapport joint au réquisitoire introductif ne comportant aucune équivoque sur les faits suspectés d'association de malfaiteurs rendant souhaitable l'ouverture d'une information ; que X... ne saurait trouver motif de nullité dans le fait que la retranscription des communications téléphoniques incriminées n'a pas été jointe au rapport de police et au réquisitoire, dès lors - que ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé - les enregistrements téléphoniques étaient en cours lors de l'ouverture de l'information, à telle enseigne que le dernier procès-verbal de retranscription est du 5 octobre 1989, lendemain du réquisitoire introductif ; qu'en outre, dressés dans le cadre d'une information distincte, lesdits enregistrements ne pouvaient être produits que sur autorisation du juge ; qu'enfin, ils ont été joints à la procédure avant toute inculpation (cotes D. 6 et D. 7) et sont venus confirmer la teneur du rapport du commissaire de police ;
" alors que la jonction au réquisitoire des documents servant de base à la poursuite est obligatoire ; qu'en l'espèce, les écoutes téléphoniques déjà réalisées, ou du moins leurs procès-verbaux, qui constituaient la base même de la poursuite, devaient nécessairement figurer au dossier dès l'origine, peu important que les enregistrements téléphoniques fussent encore en cours lors de l'ouverture de l'information, sous peine d'entacher l'information d'une nullité absolue " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 4 octobre 1989, la cour d'appel, après avoir observé notamment que les faits révélés avant cette date consistaient en l'aide apportée à deux condamnés après leur évasion de prison et en une implication dans la préparation d'actions criminelles, énonce qu'un tel réquisitoire peut se borner à viser le rapport relatant ces faits à condition que celui-ci, joint audit réquisitoire, ne présente, comme elle le constate en l'espèce, aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine du rapport en cause et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que la transcription des enregistrements des communications téléphoniques n'ait été versée qu'après l'ouverture de l'information dès lors que la saisine du juge d'instruction était suffisamment déterminée par les pièces annexées au réquisitoire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation commun aux deux demandeurs : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.