| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1992, 92-81181
REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 28 janvier 1992, qui a prononcé sur un incident d'exécution des peines. LA COUR, Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie d'une requête du procureur général tendant à ce que ne soient pas dédui
tes de la peine de 15 ans de réclusion criminelle infligée à Hervé X..., par arrêt du ...
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 28 janvier 1992, qui a prononcé sur un incident d'exécution des peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie d'une requête du procureur général tendant à ce que ne soient pas déduites de la peine de 15 ans de réclusion criminelle infligée à Hervé X..., par arrêt du 16 juin 1990 de la cour d'assises du département de la Somme, les remises de peines accordées par voie de grâces générales à ce condamné sur diverses peines correctionnelles confondues de droit à avec la peine criminelle précitée ;
Attendu que, pour rejeter cette requête et décider que les peines correctionnelles absorbées s'imputeraient, pour le total du quantum prononcé, sur la peine criminelle absorbante, les juges énoncent que la grâce équivaut à l'exécution de la peine et produit les mêmes effets ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a, sans erreur de droit ni insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet, sauf exception prévue par la loi, le condamné est censé avoir subi sa peine pendant un temps égal à celui dont il a obtenu remise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Lorsqu'un condamné a bénéficié, par voie de grâce, de remises de peines portant sur des condamnations correctionnelles ultérieurement absorbées par une condamnation criminelle, et la grâce valant exécution de la peine, c'est le total du quantum des peines correctionnelles prononcées qui doit s'imputer sur la durée de la peine absorbante (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81181
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