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30/06/1992 | FRANCE | N°90-20991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-20991


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Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 30 mai 1988 et 5 juillet 1990), que la Société des usagers du foirail de Rethel (la SUFR), ayant pour objet la prise à bail et la gestion d'un local et d'une station d'aire de vente de bestiaux, la perception des redevances et indemnités, la location et sous-location de partie ou totalité des installations, et dont M. X... était actionnaire, a donné en location à celui-ci divers emplacements pour l'exercice de ses activités de commissionnaire en bestiaux ; qu'un arrêté municipal ayant interdit aux poids lourds de circuler dans l'

agglomération le samedi, jour où se tenait traditionnellement le m...

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 30 mai 1988 et 5 juillet 1990), que la Société des usagers du foirail de Rethel (la SUFR), ayant pour objet la prise à bail et la gestion d'un local et d'une station d'aire de vente de bestiaux, la perception des redevances et indemnités, la location et sous-location de partie ou totalité des installations, et dont M. X... était actionnaire, a donné en location à celui-ci divers emplacements pour l'exercice de ses activités de commissionnaire en bestiaux ; qu'un arrêté municipal ayant interdit aux poids lourds de circuler dans l'agglomération le samedi, jour où se tenait traditionnellement le marché, l'assemblée générale des actionnaires de la SUFR, réunie le 20 octobre 1984, a décidé de modifier le jour d'ouverture du marché, fixé ensuite au mercredi, par le conseil d'administration ; qu'il a en outre été décidé que l'exercice social, compris jusqu'alors entre le 1er août et le 30 juillet de l'année suivante, serait compris désormais entre le ler juillet et le 30 juin de l'année suivante ; que M. X..., estimant que le contrat qui le liait à la SUFR avait été abusivement rompu, a demandé que cet organisme soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer son activité professionnelle tous les samedis du mois de juillet 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SUFR fait encore grief à l'arrêt du 30 mai 1988 d'avoir décidé que M. X... était fondé à demander réparation du préjudice causé par la résolution du contrat le liant à la société, alors selon le pourvoi, que la cour d'appel qui a elle-même reconnu que l'inexécution du contrat dans les mêmes conditions jusqu'à son terme n'était pas fautive, ne pouvait sans violer l'article 1184 du Code civil, décider que la victime de cette inexécution avait droit à des dommages-intérêts, l'allocation de ceux-ci postulant à tout le moins un manquement contractuel fautif en relation avec le préjudice ;

Mais attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en décidant que M. X... était fondé à demander réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par la SUFR, peu important que cette inexécution n'ait pas été fautive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20991
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de faire ou de ne pas faire - Inexécution - Dommages-intérêts

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, une cour d'appel justifie légalement sa décision en décidant qu'un contractant est fondé à demander réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par son cocontractant peu important que cette inexécution n'ait pas été fautive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1988-05-30 et 1990-07-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-20991, Bull. civ. 1992 IV N° 258 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 258 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20991
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