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19/01/1993 | FRANCE | N°92-80556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 92-80556


REJET du pourvoi formé par :
- les consorts X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2o, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 80, 85 et 86, 575.2°, 575.3°, 592, et 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte ave...

REJET du pourvoi formé par :
- les consorts X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2o, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 80, 85 et 86, 575.2°, 575.3°, 592, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'homicide involontaire contre Philippe Y... ;
" aux motifs que c'est à juste titre que le juge d'instruction, après avoir constaté la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile, fait application de la règle una via electa ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur le fond, l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à la personne de Philippe Y... par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que la constitution de partie civile des consorts X... devant le juge pénal avait pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique et de voir établir la culpabilité de l'inculpé ; qu'elle n'avait dès lors pas le même objet que l'action en réparation du dommage introduite devant la juridiction civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'irrecevabilité de l'action civile ne saurait atteindre l'action publique qui subsiste toute entière et prend sa source dans les réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit informé par le magistrat instructeur ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer n'y avoir lieu à suivre au seul motif de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile fondée sur la règle una via electa " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 27 avril 1989, les consorts X... se sont constitués parties civiles du chef d'homicide involontaire à la suite du décès de leur fils et frère dans un accident de la circulation ; que, le 24 juillet 1989, le procureur de la République de Montpellier a requis l'ouverture d'une information contre Philippe Y..., du chef précité, conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le 25 mars 1991, le juge d'instruction ayant été informé de ce que les consorts X... avaient, dès le 12 avril 1989 soit avant leur constitution de partie civile saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de réparation du préjudice subi à la suite de la mort de leur parent, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu susvisée, la chambre d'accusation, constatant " la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile ", énonce " qu'il convient de faire application de la règle una via electa... et en déduit à bon droit que la constitution de partie civile des demandeurs est irrecevable, " l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à Philippe Y..., par application de l'article 5 du Code de procédure pénale " ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, doit être écarté ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que, leur action ayant été déclarée irrecevable, les parties civiles, par voie de conséquence, et en l'absence de pourvoi du procureur général, n'ont pas qualité pour invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 86 du Code précité, et que le moyen, pris en sa seconde branche, est, dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80556
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Identité de parties - d'objet et de cause - Constatations suffisantes.

1° Fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une constitution de partie civile au motif que la victime a antérieurement saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et le même objet(1).

2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Partie civile - Constitution de partie civile déclarée irrecevable - Moyen pris d'une méconnaissance de l'article 86 du Code de procédure pénale (non).

2° Si l'irrecevabilité de la constitution de partie civile portée devant le juge d'instruction laisse subsister l'action publique mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises par le procureur de la République en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, une partie civile, dont la constitution est définitivement déclarée irrecevable par le rejet de son pourvoi, devient sans qualité pour invoquer, devant la Cour de Cassation, une méconnaissance dudit article 86(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 5
Code de procédure pénale 86, 575 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 15 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-11-21, bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1973-06-21, bulletin criminel 1973, n° 290 (2), p. 687 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-04-26, bulletin criminel 1983, n° 114 (2), p. 260 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-11-08, bulletin criminel 1983, n° 290, p. 738 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1993, pourvoi n°92-80556, Bull. crim. criminel 1993 N° 23 p. 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 23 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fontaine.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80556
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