Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 mai 1991), que Mmes Anne et Marie-Françoise Y... et M. François Y... (les consorts Y...), propriétaires indivis d'un immeuble donné à bail commercial à la société L'Insolite, ont fait délivrer à celle-ci, les 18 juillet et 16 septembre 1985, deux commandements de payer un arriéré de loyer en manifestant leur intention de se prévaloir de la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée au contrat ; que ces commandements sont restés infructueux ; qu'après que la société L'Insolite eut été mise en liquidation des biens le 25 novembre 1985, M. X... étant désigné en qualité de syndic, les consorts Y... ont obtenu, le 24 juin 1987, une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail en exécution de la clause résolutoire précitée, ladite ordonnance ayant acquis force de chose jugée le 25 juillet 1987 ; qu'invoquant des dégradations qui auraient été causées aux locaux depuis le 25 novembre 1985 jusqu'à cette dernière date, les consorts Y... ont demandé réparation de leurs dommages ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'indivision propriétaire des lieux ne pouvait, comme il le soutenait, se prévaloir de ses propres manquements et atermoiements pour rechercher la responsabilité personnelle du syndic ; qu'il est constant que ladite indivision a pris le parti de faire constater par le juge des référés le jeu de la clause résolutoire expresse insérée dans le bail, le bénéfice de celle-ci ayant été acquis au profit des bailleurs avant le prononcé de la liquidation des biens et donc la désignation du syndic, le président du tribunal d'instance n'ayant fait que constater, par une décision déclarative de droit du 24 juin 1987, que plus d'un mois s'était écoulé depuis les deux commandements délivrés les 18 juillet et 16 septembre 1985 ; qu'en l'état de ces données dûment invoquées par le syndic, la cour d'appel n'a pu valablement déclarer celui-ci responsable en son nom personnel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de dégradations causées dans les lieux qui avaient été loués pour la période s'étant écoulée du 25 novembre 1985 au 27 juillet 1987 ;
Mais attendu que le syndic qui pouvait, jusqu'au 25 juin 1987, faire obstacle à la résiliation du bail commercial en demandant, sur le fondement de l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et conservait ainsi le droit d'exercer l'option sur le sort du bail prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, était tenu, en conséquence, de veiller à la surveillance et à l'entretien de l'immeuble loué, sauf à faire connaître aux consorts Y..., sans attendre qu'ils ne tirent en justice les conséquences du non-paiement des loyers réclamés par leurs commandements antérieurs, son intention de ne pas poursuivre le contrat, en prenant les mesures nécessaires à l'immédiate remise des lieux à la disposition des bailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne répond pas au moyen avancé par lui faisant valoir que, le 17 novembre 1986, lorsqu'un huissier dressa un procès-verbal à la requête des consorts Y..., ledit huissier indiqua qu'il s'était transporté au ... où il rencontra M. Michel Z..., technicien du bâtiment chargé de la surveillance et de l'entretien du bâtiment à la demande des consorts Y..., d'où il résultait que ceux-ci avaient confié ladite surveillance à un tiers, donnée de nature à décharger M. X... de toute responsabilité s'agissant justement de la surveillance du bâtiment ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ne satisfait pas les principes qui gouvernent les droits de la défense ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait l'obligation de surveiller et d'entretenir les lieux loués dont il détenait seul les clefs et que les consorts Y... n'avaient pas la disposition de l'immeuble, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, dès lors que les bailleurs ne pouvaient faire procéder à l'entretien et aux réparations nécessaires de leur propre autorité aux lieu et place du syndic et que la présence d'un technicien chargé de les assister ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.