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12/01/1994 | FRANCE | N°91-83947;93-82583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1994, 91-83947 et suivant


NON-LIEU à statuer sur les pourvois formés par :
- X..., prévenu,
- la société CGFTE, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 7 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires sur la personne de Claude Y..., a, sur les intérêts civils, sursis à statuer sur certains chefs de préjudice, dit n'y avoir lieu à contre-expertise médicale, homologué le rapport d'expertise médicale, constaté l'accord des parties sur l'

évaluation de l'incapacité permanente partielle et ordonné une expertise co...

NON-LIEU à statuer sur les pourvois formés par :
- X..., prévenu,
- la société CGFTE, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 7 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires sur la personne de Claude Y..., a, sur les intérêts civils, sursis à statuer sur certains chefs de préjudice, dit n'y avoir lieu à contre-expertise médicale, homologué le rapport d'expertise médicale, constaté l'accord des parties sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et ordonné une expertise comptable aux fins d'évaluer le préjudice économique de la victime ;
REJET du pourvoi formé par Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 12 mai 1993, qui, après condamnation définitive de X..., a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois formés contre l'arrêt avant dire droit du 7 juin 1991 :
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 12 mai 1993 statuant sur le fond, il n'y a pas lieu à statuer sur ces pourvois ;
II. Sur le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt du 12 mai 1993 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déduit de l'indemnité due à M. Y... par le responsable de l'accident, le civilement responsable et son assureur, en réparation de la perte des revenus nets subie durant la période d'incapacité totale temporaire du 26 janvier 1989 au 7 septembre 1990, les arrérages de la pension d'invalidité reçue de l'AVA de Lorraine, d'un montant de 27 850 francs ;
" aux motifs que, contrairement aux allégations de M. Y..., les arrérages de la pension d'invalidité reçus par lui doivent être pris en compte dans les postes de préjudice soumis à recours ;
" alors que les prestations et notamment les arrérages de pension d'invalidité à la victime d'un accident de la circulation ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 en sorte qu'ils ne devaient pas être déduits de l'indemnité allouée à la victime et mise à la charge du tiers responsable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Claude Y..., la cour d'appel, pour évaluer le préjudice subi par la partie civile au titre de la perte de ses revenus durant la période de son incapacité temporaire totale consécutive à l'accident, a déduit, conformément aux éléments fournis par l'expertise, les arrérages d'une pension d'invalidité versés pendant cette période, par les Assurances vieillesse des artisans de Lorraine (AVA) à concurrence de 27 850 francs ;
Attendu que cette décision est justifiée ; qu'en effet, selon l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à recours et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, toutes les prestations sans distinction versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, entrent dans cette catégorie, les caisses artisanales d'assurance vieillesse telle que l'AVA intervenant en l'espèce, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 et D. 635-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur les pourvois formés par X..., la société CGFTE et la compagnie d'assurances UAP contre l'arrêt avant dire droit du 7 juin 1991 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II. Sur le pourvoi formé par Claude Y... :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83947;93-82583
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Artisans - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse artisanale d'assurance vieillesse - Pension d'invalidité.

Aux termes de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les prestations, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire. Fait l'exacte application du texte de la loi susvisée l'arrêt qui impute sur l'indemnité due à la victime en réparation du dommage résultant d'une atteinte à sa personne, les arrérages de la pension d'invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse à laquelle cette victime était affiliée en sa qualité d'artisan. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L621-1 à L621-3, D635-3, D635-14
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1991-06-07 Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1993-05-12

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 62 (2), p. 146 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1994, pourvoi n°91-83947;93-82583, Bull. crim. criminel 1994 N° 21 p. 37
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 21 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.83947
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