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11/10/1994 | FRANCE | N°92-81526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1994, 92-81526


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour les contraventions de défaut de paiement de cotisations " congés payés " à deux amendes de 1 000 francs, et pour les contraventions de défaut de paiement de cotisations " intempéries ", à deux amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-16, L. 731-1, R. 260-2, R. 262

-6, R. 793-1 et D. 732-1 du Code du travail, des articles 1 et 3 de l'ordon...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour les contraventions de défaut de paiement de cotisations " congés payés " à deux amendes de 1 000 francs, et pour les contraventions de défaut de paiement de cotisations " intempéries ", à deux amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-16, L. 731-1, R. 260-2, R. 262-6, R. 793-1 et D. 732-1 du Code du travail, des articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut d'adhésion à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, défaut d'envoi des déclarations de salaires, défaut de paiement de cotisations intempéries et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, d'une part à deux amendes de 1 000 francs au titre des congés payés, d'autre part, à deux amendes de 500 francs au titre des intempéries, et sur l'action civile, à payer à la caisse de congés payés du bâtiment la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'objet déclaré du groupement d'intérêt économique (GIE) au registre du commerce est le suivant : " la mise en oeuvre de tous moyens de nature à promouvoir ou à faciliter au profit de ses membres la prise du marché et la conclusion de contrats se rattachant directement ou indirectement au secteur de la construction immobilière neuve, de la rénovation et de la restauration d'ensembles immobiliers anciens " ; que si l'activité ainsi définie du GIE n'est pas identique à celle des adhérents, dans la mesure où le groupement lui-même, en tant que structure spécifique, n'effectue pas matériellement des travaux de maçonnerie, charpente, électricité etc., son rôle est indissociable de celui des différents corps de métiers concernés, et n'a de sens que dans le cadre d'une activité générale du bâtiment, qu'il a pour mission de promouvoir ou de faciliter par tous moyens ; que sur cette seule et suffisante constatation, le GIE doit être assujetti à cotisations auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment ; que le jugement ayant retenu la culpabilité de son président pour les contraventions poursuivies mérite donc confirmation, tant dans son principe que pour le montant des amendes retenues ;
" alors, d'une part, que doit seulement être prise en compte, pour la détermination de l'assujettissement d'une entreprise au versement à la Caisse des congés payés du bâtiment des cotisations destinées à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi par suite d'intempérie et au régime particulier de congés payés de ces travailleurs, l'activité professionnelle effective de ladite entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le GIE Compagnons bâtisseurs n'effectue pas matériellement des travaux de maçonnerie, charpente, électricité, etc. ; que dès lors, en ne tirant pas de ses propres constatations de fait relatives à l'activité effective du GIE les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de son non-assujettissement aux cotisations de la Caisse des congés payés du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que l'assujettissement de l'entreprise étant déterminé uniquement par son activité effective et donc dans le cadre d'un GIE par les moyens mis effectivement en oeuvre par lui au service de ses adhérents, dont il est distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en se fondant sur la circonstance inopérante que le rôle économique du GIE Compagnons bâtisseurs est indissociable de celui des différents corps de métiers concernés et n'a de sens que dans le cadre d'une activité générale du bâtiment ;
" alors, enfin que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que le GIE n'est pas une entreprise de bâtiment, que s'il prétendait à une telle qualité, il s'assimilerait et se dissoudrait dans l'activité propre de ses membres, que le GIE qui " absorberait " l'activité économique de ses membres serait frappé de nullité et que s'il devenait entrepreneur de construction ou architecte il constituerait une véritable société de fait de construction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui invitait expressément les juges du fond à se prononcer sur la nature du lien qui existait entre un GIE et les membres qui le composent pour mieux circonscrire l'activité effective de ce dernier indépendamment de celle de ses adhérents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un groupement d'intérêt économique dont les membres sont des entrepreneurs de bâtiment n'est tenu de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment que s'il exerce lui-même une activité effective d'entrepreneur ou d'entrepreneur général de bâtiment ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian X..., président du groupement d'intérêt économique (GIE) Les Compagnons bâtisseurs, constitué par plusieurs entreprises de bâtiment, n'a pas payé à la Caisse de congés payés du bâtiment les cotisations qui lui étaient réclamées au titre des congés payés et des intempéries pour les deux salariés employés par ce groupement ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des contraventions poursuivies et rejeter son argumentation selon laquelle le GIE n'exerçait aucune activité réelle de bâtiment mais prolongeait seulement l'activité de ses membres dans les domaines de la publicité et de la promotion sans se substituer aux artisans concernés, la juridiction du second degré énonce que l'objet du GIE déclaré au registre du commerce est " la mise en oeuvre de tous moyens de nature à promouvoir ou à faciliter au profit de ses membres la prise de marchés et la conclusion de contrats se rattachant directement ou indirectement au secteur de la construction immobilière neuve, de la rénovation et de la restauration d'ensembles immobiliers anciens " ;
Qu'elle observe que si l'activité ainsi définie du GIE n'est pas identique à celle de ses adhérents, dans la mesure où le groupement lui-même n'effectue pas matériellement les travaux de construction, " son rôle est indissociable de celui des différents corps de métiers concernés et n'a de sens que dans le cadre d'une activité générale du bâtiment qu'il a pour mission de promouvoir ou de faciliter " ;
Mais attendu que, d'une part, il résulte des constatations des juges que le GIE ne procédait pas à la réalisation matérielle des travaux de construction mais se bornait à faciliter la conclusion de contrats par ses membres sans les conclure lui-même et n'exerçait donc pas une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment ; que, d'autre part, même si l'activité du GIE se rattachait à celle de ses membres, elle en était cependant distincte et n'entrait pas dans les prévisions des articles D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé et que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 26 février 1992 en toutes ses dispositions ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81526
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Congés payés - Bâtiment et travaux publics - Caisse de congés payés - Congés payés et intempéries - Cotisation - Assujettissement - Conditions - Groupement d'intérêt économique - Activité effective d'entrepreneur de bâtiment.

Un groupement d'intérêt économique dont les membres sont des entrepreneurs de bâtiment n'est tenu de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment que s'il exerce lui-même une activité effective d'entrepreneur ou d'entrepreneur général de bâtiment. (1).


Références :

Code du travail L223-16, L731-1, R262-6, R731-1, R793-1, D732-1
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 1, art. 3 (rédaction loi 89-377 1989-06-13)

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 26 février 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ch. mixte, 1992-04-10, Bulletin criminel 1992, n° 157, p. 405 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1994, pourvoi n°92-81526, Bull. crim. criminel 1994 N° 324 p. 790
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 324 p. 790

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.81526
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