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23/11/1994 | FRANCE | N°94-80331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1994, 94-80331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Victoria, épouse X..., partie civile,

- LA CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRIC

OLES DU GERS, (CRAMA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Victoria, épouse X..., partie civile,

- LA CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, (CRAMA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe D..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1315, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 103 442,81 francs seulement le montant du préjudice soumis à recours subi par Mme X... ;

"aux motifs que si, comme l'indique la demanderesse, le ton employé dans l'expertise du docteur C... est désagréable, car il critique ses confrères sur un ton ironique qui n'est pas de mise, force est de constater que l'expert, loin de se cantonner à de simples critiques des pièces fournies par Mme X..., les a examinées à nouveau, s'est fait remettre des pièces et s'est rendu au service des urgences d'Auch pour entendre le docteur Z... et consulter le dossier établi le jour de l'accident, que l'expert a demandé les notes prises par les médecins représentant la CRAMA, qu'il a donc effectué son travail en pensant qu'il s'agissait d'une critique de sa première expertise, mais en vérifiant à nouveau toutes les données et les éléments fournis ; que dans son complément d'expertise, le docteur C... faisait une analyse détaillée de l'ensemble des pièces pour aboutir à la conclusion que Mme X... présentait vraisemblablement une arthrose préexistante à l'accident et jusque là silencieuse, mais qu'il n'y avait aucune aggravation imputable à l'accident ni d'élément pouvant permettre de dire que l'accident aurait pu avoir un effet déclenchant direct sur cette arthrose ; que la critique d'une expertise ne peut être admise sans pièces médicales sérieuses la contredisant ou d'éléments pouvant mettre en doute le travail ou l'impartialité de l'expert ; que l'appelante ne fournit aucun document médical portant des constatations faites par l'expert dans son complément d'expertise, pour en contredire les conclusions ; que les vérifications complémentaires permettent d'établir que cette preuve médicale n'est pas rapportée ; qu'aucun soin n'a été prodigué à Mme X... pour des lésions autres que celles de l'oeil ou du visage, que le certificat du docteur Y..., qui a porté secours aux victimes de l'accident, est postérieur de plus de deux ans à l'accident et, en l'absence de référence à des documents qu'il aurait établis à ce moment, ne peut suffire à rapporter la preuve contraire à des pièces médicales établies dans deux services différents de deux hôpitaux distincts ; que Mme X... n'a pas subi de lésions aux genoux, autres que superficielles, le jour de l'accident, qu'elle apparaît donc de mauvaise foi sur ce point ; qu'en l'absence de documents médicaux antérieurs, les examens radiologiques et au scanner de sa colonne vertébrale font apparaître une arthrose évolutive qui existait déjà en juillet 1989 et avait une origine ancienne ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'un facteur déclenchant ou aggravant de l'accident sur cette évolution ;

"alors, d'une part, qu'il incombe au responsable d'un accident d'apporter la preuve d'une cause extérieure de la manifestation, du déclenchement ou du développement d'une affectation préexistante de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser d'indemniser la victime d'un accident des conséquences d'une arthrose qui s'était manifestée après l'accident, se borner à retenir que la preuve n'était pas rapportée du caractère déclenchant ou aggravant de l'accident ;

"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, écarter le doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire tout en constatant, d'autre part, que cet expert avait effectué son travail en pensant qu'il s'agissait d'une critique de sa première expertise, que le ton employé par l'expert était désagréable car il critiquait ses confrères sur un ton ironique qui n'était pas de mise ; qu'il ressortait de cette seconde série de constatations que l'expert, confronté à une remise en question de son travail, avait manqué de la plus élémentaire objectivité à l'égard des avis contraires de ses confrères" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont, sans contradiction et sans opérer un renversement dans la charge de la preuve, exposé les motifs dont ils ont déduit qu'il n'était pas établi que l'accident dont l'Etat était tenu de réparer les conséquences dommageables, ait, par suite d'une prédisposition pathologique, déclenché ou aggravé l'affection alléguée par la partie civile comme élément du préjudice résultant pour elle de l'infraction ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80331
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 17 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1994, pourvoi n°94-80331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80331
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