REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 6 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel retient que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines dès lors qu'il définit " clairement les deux incriminations possibles, en matière d'excès de vitesse " ;
Qu'en cet état et alors qu'au surplus le recours pour la mesure de la vitesse à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.