La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°94-84014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1995, 94-84014


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des

vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 6 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel retient que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines dès lors qu'il définit " clairement les deux incriminations possibles, en matière d'excès de vitesse " ;
Qu'en cet état et alors qu'au surplus le recours pour la mesure de la vitesse à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84014
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Décret du 23 novembre 1992 - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Constatations suffisantes.

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret du 23 novembre 1992

Ecarte à bon droit l'exception d'illégalité du décret du 23 novembre 1992, qui a créé les contraventions de petit et grand excès de vitesse prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-1 du Code de la route, la cour d'appel qui relève que ce texte qui définit clairement les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, étant observé, au surplus, que les indications fournies par le cinémomètre dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif.


Références :

Code de la route R232 al. 2, R232-1
Décret 92-1227 du 23 novembre 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1995, pourvoi n°94-84014, Bull. crim. criminel 1995 N° 14 p. 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 14 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award