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16/01/1995 | FRANCE | N°94-80720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1995, 94-80720


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1993, qui pour importation sans déclaration de marchandise prohibée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende douanière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation notamment des articles 417 et 512 du Code de procédure pénale, violation de la Convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1993, qui pour importation sans déclaration de marchandise prohibée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende douanière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation notamment des articles 417 et 512 du Code de procédure pénale, violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6, § 1 (droit à un procès équitable) et 6, alinéas b et c, violation des droits et intérêts de la défense :
" en ce qu'André X... a été jugé hors la présence d'un défenseur et déclaré coupable sans qu'il ait pu faire valoir tous ses moyens de défense alors que le ministère public puis la cour d'appel envisageaient successivement d'aggraver la peine afin d'y prévoir une mesure d'emprisonnement ferme ;
" alors qu'à l'audience du 9 novembre 1993, André X... a sollicité le report de son procès à une audience ultérieure afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; l'affaire a certes été "mise en continuation au 30 novembre 1993" pour permettre à celui-ci le concours d'un défenseur mais en définitive, André X... a été jugé le 30 novembre 1993 sans l'intervention d'un avocat " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire, appelée à l'audience du 9 novembre 1993, a été mise en continuation au 30 novembre suivant pour permettre au prévenu d'être assisté de son avocat qui avait refusé son concours, faute de règlement de ses honoraires ; qu'à cette dernière audience, André X... a présenté lui-même ses moyens d'appel et de défense, ayant la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ne se déduit nullement qu'André X... ait sollicité la désignation d'un avocat d'office, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet l'article 417 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas, devant les juridictions correctionnelles, sauf cas particulier d'infirmité, l'assistance obligatoire d'un défenseur, n'impose au président d'en commettre un office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-4 du nouveau code pénal, violation de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale, violation notamment des articles 417, 84 et 423 du Code des douanes, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du chef du délit de contrebande fondé exclusivement sur l'article 417 du Code des douanes ;
" alors que les agissements d'André X... n'entrent pas dans les prévisions de l'article 417 du Code des douanes " ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, s'il se réfère de façon surabondante à l'article 417 du Code des douanes, déclare André X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, objet de la prévention, prévu par l'article 414 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 343, alinéa 1er, du Code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, André X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour voir prononcer à son encontre les sanctions fiscales attachées au délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée prévu par l'article 414 du même Code ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement, alors que le Parquet n'avait pas mis en mouvement l'action publique encore que le ministère public ait relevé appel incident du jugement et requis à l'audience de la cour d'appel les juges ont méconnu le principe susénoncé et outrepassé leur saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 novembre 1993, en ses seules dispositions prononçant contre André X... une peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80720
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Assistance d'un avocat - Avocat - Commission d'office - Conditions.

1° AVOCAT - Commission d'office - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Assistance - Conditions.

1° L'article 417 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas devant les juridictions correctionnelles, sauf cas particuliers d'infirmité, l'assistance obligatoire d'un défenseur, n'impose au président d'en commettre un d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté.

2° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Exercice - Juridiction correctionnelle - Prononcé d'une peine d'emprisonnement pour délit douanier - Possibilité (non).

2° La cour d'appel, saisie de poursuites sur la seule initiative de l'administration des Douanes exerçant l'action fiscale, ne peut prononcer une peine d'emprisonnement pour délit douanier, encore que le ministère public ait relevé appel incident du jugement et requis à l'audience d'appel(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 417
Code des douanes 343 al1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 30 novembre 1993

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-24, Bulletin criminel 1971, n° 107, p. 269 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1986-12-08, Bulletin criminel 1986, n° 367, p. 957 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1994-05-30, Bulletin criminel 1994, n° 209, p. 492 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1995, pourvoi n°94-80720, Bull. crim. criminel 1995 N° 20 p. 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 20 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80720
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