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18/01/1995 | FRANCE | N°94-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1995, 94-80204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Daniel,

- A... Jean-Marie,

- A... Andrée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appe

l de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1993 qui les a condamnés, pour infractions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Daniel,

- A... Jean-Marie,

- A... Andrée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1993 qui les a condamnés, pour infractions à la police de la chasse, chacun à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 2 000 francs, a privé les deux premiers du droit d'obtenir ou de conserver leur permis de chasser pendant 3 ans, a prononcé diverses mesures de confiscation et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 224-2, L. 224-4, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-9, L. 228-10, L. 228-40 et 389 alinéa 2 du Code rural et des articles 6, 8 et 11 bis de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Daniel Y..., Jean-Marie A... et Andrée Y... coupables d'avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur terrain d'autrui, sans permis, à proximité d'un dispositif d'agrainage, en recherchant le gibier au phare, avec engin prohibé (tir à plomb) et avec la circonstance aggravante d'avoir utilisé un véhicule à moteur pour se rendre sur les lieux pour tirer ou pour abattre le gibier ;

"aux motifs adoptés que Y... a reconnu avoir jeté des poignées de maïs en graines dans la mare quelques jours auparavant et passé régulièrement à la tombée de la nuit et même de jour pour voir si le sanglier était là jusqu'au jour des faits, où il espérait pouvoir tirer l'animal ;

qu'il a également confirmé que son épouse était avec lui en toute connaissance de cause, puisqu'il indique : "mon épouse... manifestait, elle était contraire à cette opération", que la connaissance par Mme Y... de l'objet de la sortie nocturne qu'elle faisait avec son mari est d'autant plus évidente que c'est elle qui a conduit le véhicule, lors du premier passage, remarqué par les gardes de la route jusqu'à la mare, lentement et à feux éteints manifestement dans le but d'approcher le sanglier sans qu'il s'en aperçoive, de manière à ce que le mari dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait un fusil à la main, puisse tirer ;

que de la même manière, M. A... ne peut contester sa participation consciente à l'opération de chasse dès lors qu'il était au volant, qu'il savait que l'on cherchait un sanglier, et que Y... qui était à côté de lui était muni d'une lampe et d'un fusil chargé ainsi que l'ont remarqué les hommes qui les ont interpellés ;

"et aux motifs propres que, les dénégations de Jean-Marie A... et de Daniel Y... ne résistent pas aux constatations précises et concordantes des gardes chasse qui avaient aperçu le canon du fusil sortant d'une portière latérale d'un véhicule qui avait attiré leur attention par ses allées et venues la nuit à proximité d'une mare où du maïs avait été déposé pour appâter les sangliers ;

qu'ils ont constaté dans le véhicule la présence d'une arme, d'une lampe torche et d'un sac de maïs ;

que Mme Y... ne pouvait ignorer la nature de l'expédition de nuit dans la forêt ;

"alors, d'une part, que dans le cas de chasse sur terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée ;

qu'en l'espèce, la Cour qui a retenu à l'encontre des prévenus l'infraction de chasse sur terrain d'autrui sans relever ou même constater l'existence ni d'une plainte de la partie intéressée ni l'absence d'autorisation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la pratique de l'agrainage, qui a pour seul effet d'attirer le gibier, ne constitue pas une infraction ;

qu'en retenant néanmoins à la charge des prévenus l'infraction de chasse à proximité d'un dispositif d'agrainage n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, que l'article L. 228-40 du Code rural dispose que les délinquants ne pourront être ni saisis, ni désarmés ;

que cependant, il résulte du procès-verbal dressé le 31 juillet 1990, par les gardes nationaux de la chasse et de la faune que M. Y... a fait l'objet d'une fouille à corps (procès-verbal p. 3), que de même, lesdits gardes chasse ont saisi l'arme, les munitions, une lampe torche et le véhicule utilisé (pv p. 5) et enfin que MM. Y... et A... ont été conduits par les gardes chasse à la gendarmerie de Poix-Terron ;

que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que les gardes chasse ont outrepassé leur mission et porté atteinte aux droits des prévenus au mépris de l'article 228-40 du Code rural ;

qu'en conséquence les juges du fond avaient l'obligation de relever d'office de telles violations ;

"alors enfin qu'il résulte des constatations des juges du fond que MM. Y... et A... étaient titulaires chacun d'un permis de chasser ;

qu'en les retenant dans les liens de la prévention du chef de chasse sans permis la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus à verser à la Fédération départementale des chasseurs des Ardennes, les sommes de 1 334,41 francs à titre de réparation du préjudice matériel, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que la Fédération départementale des chasseurs Ardennes a fondé sa constitution de partie civile sur les infractions retenues à l'encontre des prévenus ;

qu'en conséquence, la cassation à venir sur l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celles des dispositions rendues sur les intérêts civils" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient invoqué, devant les juges du fond, la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, prise de la violation prétendue des dispositions de l'article L. 228-40 du Code rural ;

Qu'ils ne sauraient le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, pour le surplus, que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans inuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions de chasse de nuit, en temps prohibé, en utilisant une source lumineuse pour faciliter la capture ou la destruction du gibier et des munitions interdites, et en faisant usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction, dont ils ont déclaré les trois prévenus coupables, et ainsi justifié l'indemnité allouée à la partie civile en réparation du préjudice occasionné par lesdites infractions ;

Que dès lors, les peines prononcées étant justifiées, dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale, par les déclarations de culpabilité du chef des infractions précitées, au demeurant non contestées par les demandeurs, il n'y a pas lieu d'examiner les première, deuxième et quatrième branches du moyen critiquant la déclaration de culpabiité des chefs de chasse sur terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, de chasse sans permis et de chasse à proximité d'un dispositif d'agrainage ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80204
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 15 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1995, pourvoi n°94-80204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80204
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