La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1995 | FRANCE | N°94-81041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1995, 94-81041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ISMAILI Flamur, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 29 octobre 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné Ã

  12 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation des scellés n 1 e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ISMAILI Flamur, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 29 octobre 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation des scellés n 1 et 4, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions mentionne que "la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, à la majorité condamnent Flamur Ismaili et Gézim Spahiu, chacun à la peine de 12 années de réclusion criminelle" ;

"alors que, en cas d'une pluralité d'accusés, le vote de la cour d'assises sur l'application de la peine doit avoir lieu séparément pour chaque accusé ;

que le respect de cette formalité substantielle doit être constatée parmi les mentions de la feuille des questions et ne saurait résulter de la seule indication de l'arrêt pénal ;

que dès lors, la déclaration précitée ne faisant pas ressortir que la Cour et le jury aient voté séparément pour chacun des accusés, sur l'application de la peine, l'annulation des arrêts et de la procédure doit être prononcée" ;

Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision portant condamnation de Flamur Ismaili et d'un autre accusé, chacun à la même peine de 12 ans de réclusion criminelle ;

que figurent à la suite les signatures du président et du premier juré ;

Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit pas que mention doive être faite d'une délibération séparée pour chaque accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81041
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 29 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1995, pourvoi n°94-81041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award