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19/01/1995 | FRANCE | N°94-84177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1995, 94-84177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 1994, qui, dans la

procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que X... n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil durant toute la procédure instruite devant la chambre d'accusation ;

"alors, d'une part, que l'étranger comparaissant devant une chambre d'accusation saisie d'une procédure d'extradition en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 doit être assisté de l'avocat de son choix ou, à défaut, d'un avocat commis d'office ;

que X... n'ayant bénéficié de l'assistance d'un conseil, ni durant la phase préparatoire ni lors de l'audience devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué rendu en violation des droits de la défense ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'étranger comparaissant seul, la chambre d'accusation devait à tout le moins lui demander s'il souhaitait l'assistance d'un conseil de son choix, d'un avocat désigné d'office, ou bien s'il acceptait de se défendre seul ;

qu'il résulte tant du procès-verbal d'interrogatoire dressé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 que des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à aucun moment, devant la chambre d'accusation, l'étranger n'a été avisé de son droit de bénéficier de l'assistance d'un conseil ;

que l'arrêt attaqué rendu ensuite d'une procédure diligentée en méconnaissance des droits de la défense de l'étranger, est privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, lorsqu'il a été interrogé par le procureur général, Mehmet X... a été informé de son droit d'être assisté d'un avocat choisi par lui ou désigné d'office et de la faculté, qui lui était offerte, de demander à la chambre d'accusation un délai supplémentaire de huit jours pour la préparation de sa défense ;

Qu'il ne saurait, dès lors, se faire un grief de ce qu'il n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 22 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ;

"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ;

qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 22 juin 1994, à l'issue des débats, "en présence de M. Y..., substitut général" ;

Qu'ainsi le moyen, qui se fonde sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 5, 265 et 266 du Code pénal, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n 7 de cette Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;

"aux motifs que la demande d'extradition repose sur une décision de condamnation prononcée le 14 septembre 1983 par le tribunal de grande instance de Traunstein ;

que le 12 septembre 1984, la chambre chargée de l'application des peines du tribunal de Regensburg a ordonné le sursis à l'exécution de la peine à compter du 20 septembre 1984 pendant quatre ans ;

que le 21 novembre 1988, la même chambre révoquait le sursis dont bénéficiait X... en raison de ses manquements aux obligations données dans le cadre de cette mesure ;

que force est de constater qu'un délai de cinq années s'est écoulé depuis la révocation du sursis dont bénéficiait X... (révocation le 21 novembre 1988, décision définitive le 17 décembre 1988), mais que détenu pour autre cause depuis le 6 décembre 1993, la prescription a été interrompue par cette incarcération qui n'a pas permis aux autorités allemandes d'agir en temps utile ;

"alors qu'en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles la décision de révocation prononcée le 21 novembre 1988 ne serait devenue définitive que le 17 décembre 1988, de sorte que la prescription quinquennale de cette peine n'aurait pas été acquise à la date du 7 décembre 1993, date de l'incarcération interruptive du cours de la prescription, la chambre d'accusation n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure sur ce point, et a ainsi privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 5, 265 et 266 du Code pénal, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n 7 de cette Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;

"alors qu'est contraire à l'ordre public français, et doit, comme telle, être rejetée, la demande d'extradition portant sur des condamnations prononcées en méconnaissance du principe interne de non-cumul des peines ;

qu'en l'espèce, la peine d'emprisonnement de neuf années et trois mois prononcée par le tribunal de grande instance de Traunstein le 14 septembre 1983, pour l'exécution de laquelle l'extradition de X... a été sollicitée, résulte du cumul d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 1979 par le tribunal de grande instance de Traunstein pour infraction à la législation sur les stupéfiants et d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le même tribunal pour résistance à des agents de l'administration pénitentiaire ;

qu'ainsi, la peine pour l'exécution de laquelle la demande d'extradition a été formulée ayant été prononcée en méconnaissance des dispositions substantielles de l'article 132-4 du Code pénal français devait être écartée, et l'arrêt attaqué, de ce fait, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;

"alors que l'application combinée du principe de l'interprétation restrictive des lois répressives et de la règle extraditionnelle de la double incrimination impose à la chambre d'accusation de vérifier que les faits dénoncés par l'Etat requérant, strictement définis, reçoivent une qualification pénale au regard du droit français ;

qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition de X... est sollicitée résulte de la confusion de deux décisions de condamnation prononcées à son encontre, l'une d'elle l'ayant été pour des faits de "résistance à des agents de l'administration pénitentiaire" ;

qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition fondée sur une décision de condamnation prononcée, même partiellement, sur la base d'une infraction non punissable en droit français, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente ;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Jean Simon, Blin, Massé, Carlioz, Culié, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84177
Date de la décision : 19/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1995, pourvoi n°94-84177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84177
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