La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1995 | FRANCE | N°94-84231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1995, 94-84231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SA Carlos Olimpio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en

date du 29 juin 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SA Carlos Olimpio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme X..., interprète inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors des audiences des 8 et 29 juin 1994 ;

"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ;

que cette formalité substantielle prévue par l'article 407 du Code de procédure pénale s'impose en matière extraditionnelle devant la chambre d'accusation en vertu des principes généraux du droit dès lors qu'elle est prescrite non seulement dans l'intérêt de celui que l'interprète doit assister, mais encore pour le bien de la justice ;

que par ailleurs, tout interprète, même assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale, est tenu de prêter le serment requis par l'article 407 de ce Code toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience ;

que l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, étant compatibles avec celles de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ;

qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté doit prêter serment ;

que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Sa ;

"aux motifs que l'extradition de Sa est sollicitée pour l'exécution d'une peine prononcée par défaut le 28 janvier 1991 ;

qu'il ressort des pièces communiquées à la suite du supplément d'information ordonné par un précédent arrêt de la chambre d'accusation que Sa n'est plus réclamé que pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et 2 mois et qu'en cas de remise, s'il fait opposition au jugement du 28 janvier 1991, il sera jugé à nouveau mais uniquement pour les délits de tentative d'escroquerie qualifiée et de contrefaçon, à l'exclusion des délits de falsification qualifiée et de falsification simple ;

qu'il importe peu que cette condamnation soit définitive ou non, l'article 12-2-a de la Convention européenne d'extradition exigeant simplement que la décision de condamnation soit exécutoire comme en l'espèce ;

que, dès lors, Sa n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions relatives à la prescription de l'action publique, puisqu'il est réclamé pour l'exécution d'une peine et non pas pour permettre aux autorités requérantes l'exercice de poursuites à son encontre ;

"alors, d'une part, que l'étranger, dont l'extradition est sollicitée sur la base d'une condamnation prononcée par défaut, est fondé à invoquer les principes relatifs à la prescription des peines tout comme ceux concernant la prescription de l'action publique dans la mesure où l'opposition, qu'il serait susceptible de former, aurait pour effet d'anéantir la décision de condamnation par défaut et de lui permettre d'exciper de la prescription de l'action publique concernant les poursuites menées à son encontre ;

qu'en considérant qu'elle n'avait pas à vérifier si les poursuites qui avaient conduit à la décision de condamnation prononcée par défaut contre Sa n'avaient pas été continuées en méconnaissance des principes régissant la prescription de l'action publique, tant au regard du droit français que du droit portugais, la chambre d'accusation a privé l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que par un précédent arrêt en date du 30 mars 1994, la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'information aux fins de transmission, par les autorités de l'Etat requérant, des actes d'instruction et de poursuite accomplis entre le 24 novembre 1983, date de l'interrogatoire de Sa, et le 28 janvier 1991, date de sa condamnation par défaut ;

qu'il appert des pièces ainsi communiquées par le gouvernement portugais qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le 7 mai 1984 et le 15 février 1988, de sorte que la prescription de l'action publique était acquise au regard des règles de droit français ;

qu'en donnant un avis favorable sur la base d'une procédure ainsi viciée, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Sa faisait valoir que, dès l'instant où les autorités judiciaires portugaises avaient constaté la prescription des peines prononcées en répression des infractions criminelles de falsifications qualifiées, il s'ensuivait que les autres peines, de nature délictuelle, prononcées en répression des infractions de tentative d'escroquerie qualifiée et de contrefaçon, devaient également être prescrites ;

que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire dont elle était régulièrement saisie, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente, que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Jean Simon, Milleville, Blin, Massé, Carlioz, Culié, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84231
Date de la décision : 19/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Serment - Nécessité - Interprète assermenté.

INTERPRETE - Extradition - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Serment - Nécessité - Interprète assermenté.


Références :

Code de procédure pénale 102
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1995, pourvoi n°94-84231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award