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19/01/1995 | FRANCE | N°94-84658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1995, 94-84658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date

du 7 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la présence du ministère public n'est pas constatée lors du prononcé de l'arrêt ;

"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ;

qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté par M. Védrine, substitut du procureur général, à l'audience de la chambre d'accusation du 7 septembre 1994 ;

qu'à cette date, à l'issue des débats, les magistrats du siège se sont retirés pour délibérer, puis la décision a été prononcée ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions qu'il a été donné lecture de l'arrêt en présence du ministère public ;

Qu'en conséquence, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de Kapanoglu dressé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate pas que l'étranger était assisté de son conseil, bien que l'avocat général ait été présent ;

"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;

que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée en audience publique, et en présence du ministère public ;

que l'absence du défenseur régulièrement désigné par l'étranger vicie fondamentalement les débats et l'arrêt rendu ensuite de cette procédure ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, il n'importe que le procès- verbal qui le constate ne fasse pas mention de la présence de l'avocat de l'étranger, dès lors que cette présence résulte des mentions de l'arrêt relatives aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, L. 627-6 ancien du Code de la santé publique, 222-36 du nouveau Code pénal, 223 et 338 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n 7 de cette Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique afférente à certains des faits reprochés à Kapanoglu et a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;

"aux motifs que le délai de prescription qui était de trois ans au moment des faits a été porté à dix ans par la loi du 31 décembre 1987 (article L. 627-6 du Code de la santé publique) et est resté à dix ans après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal (article 222-36, alinéa 2, du nouveau Code pénal et article 7 du Code de procédure pénale) ;

que l'article 112-2 du nouveau Code pénal est sans incidence sur cet allongement de la prescription valablement survenu lors de la promulgation de la loi du 31 décembre 1987 ;

"alors que les faits constitutifs d'infractions extraditionnelles doivent être punissables à la fois d'après la loi de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis ;

"que, d'une part, les dispositions de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique ont été abrogées par la loi du 16 décembre 1992 ;

que les infractions d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants commises en bande organisée demeurant, aux termes de l'article 338 de cette même loi, punies de vingt ans d'emprisonnement lorsqu'elles ont été commises avant l'entrée en vigueur de cette loi, les faits reprochés à Kapanoglu étaient soumis à un délai de prescription triennale au regard du droit français ;

"que, d'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 112-2 du nouveau Code pénal que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur... 4 -lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines ;

que les poursuites diligentées contre Kapanoglu étant toujours en cours, ces dispositions sont d'application immédiate de sorte que l'arrêt attaqué qui se refuse à appliquer les textes en vigueur prévoyant une prescription triennale, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 5-4 de la loi du 10 mars 1927, 7, 8, 9 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 203, 657 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Kapanoglu ;

"alors que le même fait ne peut donner lieu contre le même individu à deux actions pénales distinctes ;

qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Kapanoglu par le Gouvernement allemand font l'objet de poursuites répressives en cours exercées devant les autorités judiciaires espagnoles, lesquelles avaient notamment refusé de faire droit à une demande d'extradition qui leur avait été adressée par les autorités allemandes, motif pris de ce que les faits imputés à Kapanoglu s'étaient déroulés en Espagne et faisaient l'objet de poursuite dans ce pays ;

que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître le principe d'ordre public susvisé, émettre un avis favorable à la demande d'extradition qui lui était soumise ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 5-4 de la loi du 10 mars 1927, 7, 8, 9 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 203, 657, 689 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Kapanoglu ;

"alors qu'aux termes de l'article 7 alinéa 2 de la Convention européenne d'extradition, lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ;

que dans le mémoire régulièrement soumis à l'examen de la chambre d'accusation, Kapanoglu faisait valoir que le mandat d'arrêt décerné par les autorités allemandes ne portait que sur des faits d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée commis en Espagne, seules des opérations financières de traitement d'argent ayant été commises en Allemagne sans qu'il soit constaté que Kapanoglu y ait personnellement participé ;

qu'il précisait en outre que les dispositions des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale ne permettant pas aux juridictions françaises de connaître d'infraction en matière de stupéfiants commises hors du territoire de la République par un étranger ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant tenant à l'absence de participation de l'extradable aux faits commis en Allemagne, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Que de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente ;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Jean Simon, Milleville, Blin, Massé, Carlioz, Culié, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84658
Date de la décision : 19/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1995, pourvoi n°94-84658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84658
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