REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 27 mai 1994, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
" en ce que la Cour a condamné l'accusé au maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu'il soit mentionné que cette décision est intervenue à la majorité de 8 voix au moins " ;
Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé à l'encontre de l'accusé du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction de droits est, dès lors, infondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.