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01/02/1995 | FRANCE | N°94-83257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1995, 94-83257


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 27 mai 1994, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pÃ

©nal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
" en ce que la Cour a ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 27 mai 1994, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
" en ce que la Cour a condamné l'accusé au maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu'il soit mentionné que cette décision est intervenue à la majorité de 8 voix au moins " ;
Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé à l'encontre de l'accusé du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction de droits est, dès lors, infondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83257
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non).

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non)

PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application

La majorité qualifiée, imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 131-26

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 27 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1995, pourvoi n°94-83257, Bull. crim. criminel 1995 N° 42 p. 105
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 42 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83257
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