La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1995 | FRANCE | N°92-11470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1995, 92-11470


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Dédicace (la SARL) reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 décembre 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la SARL à la société civile immobilière de construction-vente Les Jardins de Cézanne (la SCI) alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les mouvements de fonds entre la SARL et la SCI, la cour d'appel, en l'état des allégat

ions circonstanciées de la SARL, ne pouvait se contenter, sur un point centr...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Dédicace (la SARL) reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 décembre 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la SARL à la société civile immobilière de construction-vente Les Jardins de Cézanne (la SCI) alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les mouvements de fonds entre la SARL et la SCI, la cour d'appel, en l'état des allégations circonstanciées de la SARL, ne pouvait se contenter, sur un point central, d'une " apparence de régularité " ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen faisant valoir que le capital social de la SCI n'avait pas été libéré, ce qui était de nature à faire apparaître le caractère fictif de cette société ; qu'ainsi a été derechef violé l'article 455 précité ; et alors, enfin, que lorsqu'il s'agit d'apprécier la pertinence d'un moyen tiré spécialement de la confusion de patrimoines entre deux personnes juridiques, les juges du fond ne peuvent se contenter d'analyser séparément tel ou tel élément parmi d'autres mais se doivent de vérifier si, d'un faisceau de données convergentes n'apparaît pas la confusion, données résultant des débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et caractérisées par les éléments reproduits en annexe ; qu'en n'examinant pas cet ensemble de faits impressionnants dans leur ensemble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la confusion des patrimoines de deux personnes juridiques ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté la réalité de la SCI qui a exécuté son objet social et a disposé d'un patrimoine propre, la cour d'appel a par la même répondu à l'argumentation dont fait état la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que, bien que dotées du même siège social, de dirigeants ou associés communs et de moyens de gestion centralisés, la SARL et la SCI avaient conclu entre elles des conventions définissant avec précision les modalités d'intervention de la première pour la gestion de la seconde, la coordination des travaux réalisés pour elle et la fourniture d'une assistance commerciale ; qu'elle a constaté qu'il résultait de ces accords, non critiqués, et des relevés de comptes produits, que les mouvements de fonds dénoncés entre les deux sociétés intéressaient le règlement de prestations exécutées par la SARL au profit de la SCI et que l'apparence de régularité qui se dégageait de ces documents n'était pas contredite par la preuve que les virements ou remises de chèques par la SCI auraient servi à apurer le prêt contracté par la SARL pour les besoins du programme immobilier réalisé par cette dernière, dont la comptabilité avait été tenue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant la confusion des patrimoines en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11470
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Exclusion - Confusion de patrimoines (non) - Eléments d'actif et de passif - Absence d'imbrication .

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'extension à une société de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une autre la cour d'appel qui, par ses constatations et appréciations, écarte la confusion des patrimoines invoquée en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1995, pourvoi n°92-11470, Bull. civ. 1995 IV N° 82 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 82 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award