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10/05/1995 | FRANCE | N°94-83763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1995, 94-83763


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alaerso,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane du 14 juin 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 248 et 251 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 592 et 593 du même Code :
" en ce que saisie de conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du premier président du 3 mai 1994 portant composition de la cour d'assises pour avoir désigné plus de deux assesseurs, la Cour

a écarté cette exception ;
" aux motifs que les empêchements des assesseurs ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alaerso,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane du 14 juin 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 248 et 251 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 592 et 593 du même Code :
" en ce que saisie de conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du premier président du 3 mai 1994 portant composition de la cour d'assises pour avoir désigné plus de deux assesseurs, la Cour a écarté cette exception ;
" aux motifs que les empêchements des assesseurs désignés sur la première affaire, puis de l'assesseur désigné pour la seconde, se sont révélés avant le début de la session ; que c'est donc en conformité avec les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale qu'est intervenue l'ordonnance critiquée ;
" alors qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont au nombre de deux et que les termes impératifs de ce texte excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session ;
" d'où il résulte, en l'état de l'ordonnance du 3 mai 1994 désignant pour la session s'ouvrant le 6 juin 1994 cinq assesseurs titulaires que la Cour ne pouvait refuser de constater le vice affectant sa composition, sans pouvoir se retrancher derrière un prétendu remplacement des deux assesseurs titulaires ne résultant pas de l'ordonnance et qui ne pouvait être constaté par avance par le premier président " ;
Attendu que, désignant en application des articles 245 à 251 du Code de procédure pénale les magistrats devant siéger à la cour d'assises de la Guyane pour la session du 2e trimestre prévue du 6 au 14 juin 1994, le premier président a, par ordonnance du 3 mai 1994, nommé, en considération des " nécessités du service ", aux fonctions de président Mme Civalero, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, en qualité de premier assesseur, M. Bouvier et Mme Boisselet, respectivement pour les périodes du 6 au 9 juin et du 13 au 14 juin et comme second assesseur, Mme Fourcade, Mme Bonafos, M. Tessier-Flohic successivement pour siéger les 6 et 7, 8 et 9, 13 et 14 juin 1994 ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'assises était régulièrement composée de Mme Civalero, président, de Mme Boisselet et de M. Tessier-Flohic, ces derniers en qualité de premier et second assesseurs appelés à compléter la cour pour les audiences des 13 et 14 juin 1994 consacrées à l'affaire intéressant Alaerso X... ;
Que c'est à bon droit que la cour d'assises, hormis le visa erroné de l'article 246 du Code de procédure pénale, a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de sa composition ; qu'en effet le premier président qui relève l'existence d'empêchements avant l'ouverture de la session est compétent, selon l'article 251 du même Code, pour pourvoir au remplacement des assesseurs en précisant les dates auxquelles ceux-ci siégeront en fonction du déroulement de la session ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83763
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu avant l'ouverture de la session - Nouvel assesseur - Désignation - Compétence du premier président.

Dès lors qu'il constate l'existence d'empêchements, liés aux nécessités du service, révélés avant l'ouverture de la session, le premier président est, en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, compétent pour pourvoir au remplacement des assesseurs en précisant les dates auxquelles ceux-ci siégeront en fonction du déroulement de la session.


Références :

Code de procédure pénale 248, 251

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guyane, 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1995, pourvoi n°94-83763, Bull. crim. criminel 1995 N° 166 p. 467
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 166 p. 467

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83763
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