La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°94-84700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1995, 94-84700


REJET du pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1994, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 1 000 francs et 1 500 francs et a prononcé pour 2 ans la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, d

e l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1994, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 1 000 francs et 1 500 francs et a prononcé pour 2 ans la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs inadéquats, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par les autorités préfectorales du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient, de ce fait, inapplicables ;
Qu'en effet l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84700
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Applicabilité de la loi - Condition - Publication au Journal officiel - Ecoulement des délais fixés par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 - Tenue du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV - Nécessité (non).

L'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes. Est, dès lors, à bon droit écartée par les juges du fond l'exception tirée de l'inapplicabilité des textes fondant la poursuite et prise du défaut par le ministère public de justifier de la tenue, par les services de la préfecture, du registre prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV. (1).


Références :

Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 19 vendemiaire an IV art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 19 septembre 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 1, 1994-01-06, Bulletin 1994, I, n° 5, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1995, pourvoi n°94-84700, Bull. crim. criminel 1995 N° 232 p. 634
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 232 p. 634

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award