CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.