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30/10/1995 | FRANCE | N°94-85320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 94-85320


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présenc

e du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85320
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.

MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Débats sur les intérêts civils

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle, saisie des seuls intérêts civils. (1).


Références :

Code de procédure pénale 31, 458, 486

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 14 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-02-14, Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°94-85320, Bull. crim. criminel 1995 N° 333 p. 965
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 333 p. 965

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85320
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