La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°95-81501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1995, 95-81501


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Vienne, en date du 15 février 1995, qui les a condamnés, les premier et troisième, pour tortures ou actes de barbarie aggravés et délit connexe, chacun, à 10 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de ce crime et délit connexe, à la même peine, et a prononcé à leur encontre l'interdiction du droit prévu par l'article 131-26, 3o du Code pénal pendant une durée de 10 ans.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l

es mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les trois demande...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Vienne, en date du 15 février 1995, qui les a condamnés, les premier et troisième, pour tortures ou actes de barbarie aggravés et délit connexe, chacun, à 10 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de ce crime et délit connexe, à la même peine, et a prononcé à leur encontre l'interdiction du droit prévu par l'article 131-26, 3o du Code pénal pendant une durée de 10 ans.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir prononcé la clôture des débats, déclaré que l'audience redevenait publique, lu les questions et l'instruction contenue dans l'article 353 du Code de procédure pénale, le président a demandé à l'un des accusés si, dans l'éventualité d'une sanction assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il accepterait celui-ci et que l'accusé a déclaré qu'il accepterait ce travail d'intérêt général ; que le président a ensuite fait retirer les accusés de la salle d'audience ;
" alors que, d'une part, les débats étant terminés, le président ne pouvait ainsi interroger l'un des accusés, sans réouverture préalable des débats et application de la règle de la publicité restreinte ;
" alors que, d'autre part, le président, tenu à une obligation d'impartialité, ne pouvait ainsi donner son opinion sur la culpabilité de l'un des accusés, et sur la peine qui sera prononcée ;
" alors que la déclaration finale d'un accusé ne doit pas être reproduite dans le procès-verbal des débats, dès lors qu'il n'est pas constaté que cette mention a été expressément ordonnée par le président " ;
Attendu que l'interpellation adressée par le président à un accusé, que critique le moyen, résulte de l'obligation prévue par l'article 131-8 du Code pénal ; qu'elle est étrangère aux règles de la publicité des débats ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 316, 347, 348, 349, 351, 352 du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à voir poser une question subsidiaire, auxquelles ni le président ni la Cour n'ont répondu, et auxquelles il n'a pas été fait droit, la feuille de questions ne mentionnant aucune question subsidiaire " ;
Attendu qu'à la suite de la lecture des questions par le président, aucun incident n'a été élevé par X... ou par son conseil en application de l'article 352 du Code de procédure pénale ;
Que cet accusé est, dès lors, sans intérêt à se faire un grief du défaut de réponse à ses conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X... et Z... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Qu'enfin, l'annulation par voie de conséquence sollicitée par la première branche du moyen ne saurait intervenir en l'état du rejet du quatrième moyen présenté par les deux auteurs principaux ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81501
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Domaine d'application - Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article du Code pénal (non).

1° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Publicité - Publicité restreinte - Domaine d'application - Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article du Code pénal (non).

1° L'interpellation adressée par le président de la cour d'assises des mineurs à un accusé en application de l'article 131-8 du Code pénal résulte de l'obligation légale imposée par ce texte ; elle est étrangère aux règles de la publicité des débats.

2° MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Incident contentieux - Absence - Effet - Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire - Défaut de réponse.

2° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Questions - Lecture - Incident contentieux - Absence - Effet - Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire - Défaut de réponse.

2° L'accusé, qui a demandé par conclusions la position d'une question subsidiaire, ne peut se prévaloir devant la Cour de Cassation, de ce que la question n'a pas été posée dès lors qu'il n'a pas élevé d'incident contentieux, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, à la suite de la lecture des questions par le président.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 352
Code pénal 131-8

Décision attaquée : Cour d'assises de mineurs de la Vienne, 15 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1995, pourvoi n°95-81501, Bull. crim. criminel 1995 N° 356 p. 1038
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 356 p. 1038

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award