REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Didier X... ayant demandé à être jugé en son absence en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, son avocat a adressé, par la voie postale, un pouvoir de représentation ainsi que des conclusions et s'est abstenu de se présenter en personne devant la juridiction du second degré ;
Attendu que, pour dire irrecevables ces écritures, les juges retiennent que le texte susvisé, en son alinéa 2, dispose qu'en l'absence du prévenu, " son défenseur est entendu " ; qu'ils en déduisent exactement que celui-ci doit être présent à l'audience pour faire valoir les moyens de défense et déposer des conclusions dans la forme prévue par le premier et le deuxième alinéas de l'article 459 du même Code ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise en son article 6, § 2, de l'article 13, alinéa 2, du Code de la route :
Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec celle de l'article 6, § 2, de la Convention précitée, établissant la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ainsi ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.