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10/01/1996 | FRANCE | N°95-83381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1996, 95-83381


REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que, selon l'arrêt a

ttaqué, Didier X... ayant demandé à être jugé en son absence en application des a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Didier X... ayant demandé à être jugé en son absence en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, son avocat a adressé, par la voie postale, un pouvoir de représentation ainsi que des conclusions et s'est abstenu de se présenter en personne devant la juridiction du second degré ;
Attendu que, pour dire irrecevables ces écritures, les juges retiennent que le texte susvisé, en son alinéa 2, dispose qu'en l'absence du prévenu, " son défenseur est entendu " ; qu'ils en déduisent exactement que celui-ci doit être présent à l'audience pour faire valoir les moyens de défense et déposer des conclusions dans la forme prévue par le premier et le deuxième alinéas de l'article 459 du même Code ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise en son article 6, § 2, de l'article 13, alinéa 2, du Code de la route :
Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec celle de l'article 6, § 2, de la Convention précitée, établissant la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ainsi ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83381
Date de la décision : 10/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Audition du défenseur - Défaut de comparution à l'audience - Conclusions adressées par la voie postale - Irrecevabilité.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Audition du défenseur - Défaut de comparution à l'audience - Conclusions adressées par la voie postale - Irrecevabilité.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque le prévenu a demandé à être jugé en son absence, son défenseur est entendu. Sont, dès lors, à bon droit, déclarées irrecevables les conclusions que le défenseur adresse par la voie postale à la juridiction d'appel sans se présenter à l'audience et sans satisfaire aux prescriptions de l'article 459 du même Code.

2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Suspension ou annulation du permis de conduire - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 2 - Incompatibilité (non).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Peines - Peines complémentaires - Suspension ou annulation du permis de conduire - Exécution provisoire.

2° L'exécution provisoire, appliquée par le juge pénal en vertu de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route aux peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence édictée par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après la déclaration de culpabilité du prévenu.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de la route L13, al. 2
Code de procédure pénale 544, 411, 459
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1996, pourvoi n°95-83381, Bull. crim. criminel 1996 N° 15 p. 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 15 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83381
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