REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 avril 1995 qui, dans la procédure suivie du chef de viols contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2 (6°), du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 205, 212, 214 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande d'actes d'instruction confrontation, audition de témoins, expertise formulée par la partie civile ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait averti la partie civile de son intention de transmettre le dossier au Parquet, en lui rappelant le délai de 20 jours pour faire une demande d'actes ; que la partie civile avait formulé de telles demandes qui avaient été refusées par le juge d'instruction qui lui avait à nouveau adressé l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, puis qui avait, sans réponse de sa part, communiqué le dossier au procureur de la République pour règlement ; que la partie civile n'était donc plus recevable en sa demande d'actes ;
" alors, d'une part, que dès lors que, lors d'une première communication du dossier et d'un avertissement du délai de 20 jours pour faire une demande d'actes, la partie civile avait, dans ce délai, expressément demandé des actes qui lui avaient été refusés, elle ne pouvait plus se voir opposer aucune forclusion de cette demande, qu'elle était désormais recevable à formuler à nouveau, y compris devant la chambre d'accusation sur appel de l'ordonnance de non-lieu, peu important que le juge d'instruction ait à nouveau délivré l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, sans obtenir de réponse des parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur la demande d'actes dont la chambre d'accusation était valablement saisie, a statué sur une procédure irrégulière, et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que dès lors que la prétendue irrecevabilité de la demande d'actes n'avait pas été soulevée par le ministère public dans son réquisitoire écrit, mis à la disposition des parties dans les délais légaux, sa demande d'irrecevabilité soulevée à l'audience était elle-même tardive " ;
Attendu que pour dire irrecevable comme forclose la demande de la partie civile aux fins de supplément d'information, l'arrêt attaqué retient que X..., après une première requête en ce sens présentée au juge d'instruction et écartée par celui-ci, ne l'a pas réitérée devant ce magistrat dans le délai de 20 jours ayant suivi la seconde notification de l'avis prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 175 précité lequel ne fait pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la juridiction d'instruction du second degré une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 du même Code ;
Attendu, cependant, qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue ; qu'en effet, la chambre d'accusation peut, dans tous les cas et même d'office, ordonner, en application de ce dernier texte, les actes d'information qu'elle juge utile et que son appréciation souveraine à cet égard échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.