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07/05/1996 | FRANCE | N°95-85558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1996, 95-85558


REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Christophe Y..., frère de la victime et partie civile

, a été entendu par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Christophe Y..., frère de la victime et partie civile, a été entendu par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" alors que les exigences d'un procès équitable interdisent que celui qui se prétend victime du crime poursuivi et qui s'est constitué partie civile puisse être entendu, serait-ce à titre de simple renseignement, et puisse être ainsi considéré comme une personne impartiale n'ayant aucun lien avec l'affaire " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, le frère de la victime constitué partie civile, ce dont la Cour et le jury ont été avertis ;
Qu'en cet état, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Qu'en effet ce texte qui tend à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause ne saurait interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85558
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Interdiction (non).

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Interdiction (non)

Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable, qui tendent à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause, ne sauraient interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1996, pourvoi n°95-85558, Bull. crim. criminel 1996 N° 190 p. 550
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 190 p. 550

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85558
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